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Cour d'appel, 26 octobre 2009. 09/02408

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02408

Date de décision :

26 octobre 2009

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Texte intégral

R. G : 09 / 02408 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond Cabinet 10 RG : 08 / 05388 du 02 avril 2009 Y... C / X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Octobre 2009 APPELANTE : Mme Ouahiba Y... divorcée X... ... 69008 LYON née le 01 Février 1969 à SAIDA (ALGERIE) représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP MATOCQ, VARD, BISSON, LUC-MENICHELLI, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Alain X... ... 69003 LYON né le 02 Juillet 1959 à EL ARROUCH (ALGERIE) représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Aïcha Z..., avocat au barreau de LYON L'instruction a été clôturée le 21 Septembre 2009 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 Septembre 2009 L'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2009 La Deuxième Chambre de la Cour d'Appel de LYON, composée lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté de Madame Christine SENTIS, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : Madame Jeannine VALTIN, présidente, Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, Madame Catherine FARINELLI, conseillère, Arrêt : contradictoire prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Madame Jeannine VALTIN, présidente et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2006 le juge aux affaires familiales de Lyon prononçait le divorce de Alain X...et Ouahiba Y... . Cette décision constatait l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Nolan, né le 18 novembre 2000, fixait la résidence de l'enfant chez la mère, organisait le droit de visite et d'hébergement du père et fixait à 200 euros par mois la pension alimentaire à la charge du père. Par requête du 11 avril 2008, Monsieur X...sollicitait la mise en place d'une garde alternée ; il était débouté par jugement du 8 septembre 2008, son droit de visite était réduit à un mercredi sur deux, Madame Y... était déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire et une médiation pénale était ordonnée. Monsieur X...saisissait de nouveau le juge aux affaires familiales en 2009, sollicitant le retour à un droit de visite et d'hébergement élargi, tandis que Madame Y... demandait sa réduction. Le jugement rendu le 2 avril 2009 déboutait chacun des parents de leurs demandes respectives de modification du droit de visite et d'hébergement, maintenait sur ce point les dispositions du jugement du 8 septembre 2008 et pour le surplus maintenait les dispositions du jugement du 16 octobre 2006 ; il constatait en outre l'accord des parties pour un partage par moitié des frais de suivi psychologique de l'enfant. Madame Y... interjetait appel de cette décision le 15 avril 2009. Dans ses conclusions du 21 septembre 2009, elle exposait que Nolan était un enfant en grande souffrance, pour lequel un suivi psychologique avait été mis en place, que néanmoins Monsieur X...faisait peser sur lui une pression très importante avec des exigences d'excellence scolaire et qu'il profitait de son droit de visite pour faire travailler l'enfant plus qu'il n'était nécessaire. Elle demandait donc que le droit de visite soit limité à la journée du samedi, afin de limiter les pressions exercées sur l'enfant et leurs conséquences sur son équilibre psychologique. Monsieur X..., dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2009, demandait que la Cour autorise l'inscription de l'enfant en 6ème, pour la rentrée de septembre 2010, dans un collège public ou privé adapté aux enfants précoces et sollicitait l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement élargi, tel que fixé par le jugement de divorce du 16 octobre 2006. Il demandait en outre que Madame Y... soit condamnée au versement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Madame Y... , dans ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2009, demandait le rejet de la demande concernant l'inscription en 6ème pour la prochaine rentrée scolaire. Elle demandait également que Monsieur X...soit condamné au versement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE, Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement Considérant que les parents doivent permettre à leur enfant d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations, Considérant que ces dispositions sont prises à l'amiable entre les parents, mais que la Cour doit constater que la médiation initiée par le premier juge n'a pu aboutir positivement, que les positions des parents restent radicalement opposées sur la question du droit de visite et d'hébergement, comme sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et qu'il incombe, en conséquence, à la Cour de déterminer les modalités les plus appropriées à l'intérêt de l'enfant, Attendu qu'il doit être relevé que ces modalités ont suscité quatre procédures en quatre ans et ont été modifiées à trois reprises, alors que Nolan est un enfant encore jeune, ayant besoin de repères et de stabilité, et ce d'autant plus qu'il a été diagnostiqué chez lui une précocité intellectuelle, Attendu que les cliniciens s'accordent pour souligner que les enfants précoces manifestent généralement des personnalités contrastées, non homogènes : hypersensibles, curieux, anxieux, instables, mal à l'aise dans les relations avec les enfants de leur âge, les différences des enfants intellectuellement précoces ne constituent pas forcément un gage de réussite scolaire et peuvent conduire à une inadaptation scolaire, à des troubles psychologiques comme à une scolarité moyenne ; que répondre à leurs attentes nécessite beaucoup de souplesse, d'où le souhait de certains parents de scolariser leur enfant dans des établissements spécialisés pour l'accueil des enfants précoces, alors que d'autres estiment qu'une telle orientation ne peut que les marginaliser davantage, Attendu que Monsieur X...et Madame Y... se reprochent mutuellement de ne pas répondre correctement au particularisme de Nolan, et ce faisant rendent chacun l'autre responsable du mal-être de leur enfant, Attendu qu'il convient d'observer que l'enquête sociale rendue le 20 juillet 2005 a été réalisée antérieurement au diagnostic de précocité intellectuelle effectué par l'Education Nationale ; qu'il semble en effet que l'Education Nationale a tenu pour acquis que Nolan était un enfant intellectuel précoce après le bilan effectué en 2008 par Madame A..., psychologue scolaire, c'est à dire à une date récente ; Qu'il y a lieu de rappeler que, seule une communication plus confiante entre les parents pourrait apaiser les difficultés de Nolan, qu'il n'est pas forcément nécessaire que deux parents se comportent à l'identique, mais que l'enfant doit percevoir la confiance que chacun fait à l'autre et le respect de leurs différences, que Nolan peut trouver à enrichir sa personnalité et sa sensibilité auprès de chacun de ses parents, et ce d'autant plus qu'ils ne le rendront pas coupables d'aimer chacun d'eux également ; Attendu que les témoignages produits démontrent que chacun des parents dispose de capacités éducatives et se soucie du présent et de l'avenir de leur fils ; Attendu que les apprentissages purement scolaires devraient rester subordonnés aux exigences de l'Education Nationale, qui limite elle-même au niveau du primaire la quantité de travail à effectuer à la maison, que les parents s'accordent en estimant que ces apprentissages doivent être équilibrés par des activités sportives, culturelles, créatives et récréatives, que chacun d'eux s'efforce d'offrir à Nolan la possibilité de s'épanouir dans ces domaines, que leur compétence parentale et le souci qu'ils manifestent de l'intérêt de leur fils ont une égale valeur ; Attendu que chacun d'eux exerce cette compétence dans les temps où Nolan partage leur quotidien, qu'il est de l'intérêt de Nolan d'avoir des temps de vie commune avec chacun de ses parents sur des temps prolongés et réguliers, mais également que ses activités de loisirs, comme sa participation aux " Mercredis de Lyon " aient une continuité et une régularité ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X...de voir rétabli le droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le jugement de divorce de 2006 ; Sur l'autorisation d'inscription de Nolan dans un établissement scolaire en 6ème pour septembre 2010 Attendu qu'en cas de désaccord sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'un des deux parents peut saisir le juge afin de voir trancher le différent ; que dans ce cas le juge doit prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ; Attendu que Monsieur X...demande l'autorisation d'inscrire Nolan en classe de sixième dans un collège spécialisé dans l'accueil d'enfants intellectuellement précoces, en indiquant un collège privé et un collège public, sans marquer sa préférence pour l'un ou pour l'autre ; Attendu que la demande doit être comprise comme une demande accessoire ou complémentaire de la demande principale, étant liée aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et du devoir d'éducation à l'occasion du droit de visite et d'hébergement ; Attendu que Monsieur X...avait donné son accord à l'école primaire où est scolarisé Nolan pour que celui-ci bénéficie d'un enseignement décloisonné à compter d'avril 2009, précisément pour répondre aux besoins spécifiques de l'enfant ; Attendu que cet aménagement a fait l'objet d'une évaluation positive en mai 2009 par l'équipe éducative, en présence des deux parents, soulignant la bonne adaptation de Nolan à ce changement et le profit qu'il en retirait, que l'équipe éducative avait proposé une nouvelle évaluation après la rentrée scolaire de septembre 2009 pour rechercher de nouveaux aménagements adaptés à Nolan ; Attendu que Madame Y... avait manifesté son désaccord pour le décloisonnement intervenu en avril 2009, mais avait indiqué son accord pour un aménagement à la rentrée suivante en CM 1- CM 2, si l'établissement pouvait le mettre en place, marquant ainsi qu'elle se souciait des besoins spécifiques de Nolan et reconnaissait qu'il avait besoin d'une scolarité adaptée ; Attendu que jusqu'alors les parents avaient opté pour l'enseignement public ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il côtoie des enfants présentant les mêmes particularités que lui, ce qui ne le marginalise pas puisqu'il peut rencontrer des enfants de tout niveau dans le cadre d'activités de loisirs, et que l'enseignement qui lui est dispensé tienne compte de ses besoins et de ses attentes ; Qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X...de pouvoir inscrire Nolan au collège public Joliot-Curie de Bron, ou, à défaut, au collège privé Fénelon de Lyon, en classe de sixième, dans la mesure où une telle inscription doit être prise à l'avance pour une bonne organisation de l'établissement, et sous la condition que le passage en sixième soit décidé par l'Education Nationale ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Sur les dépens Attendu que l'intérêt familial du litige justifie que chaque parent conserve la charge des frais non répétibles et des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 2 avril 2009 sur la question du droit de visite et d'hébergement, Et, statuant à nouveau, Dit que Monsieur Alain X...exercera son droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord amiable, de la façon suivante : - en période scolaire, une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin pour le retour à l'école, ainsi que chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin pour le retour à l'école -pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) à charge pour chacun des parents de procéder aux accompagnements relevant de leur temps d'accueil, Dit qu'en dehors des périodes scolaires le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle le droit s'exerce, Confirme le jugement du 2 avril 2009 en ses autres dispositions, Et, y ajoutant, Dit que Monsieur X...sera autorisé à inscrire Nolan au collège public Joliot-Curie de Bron (69) ou, à défaut, au collège privé Fénelon de Lyon (69), en classe de sixième, cette inscription ne prenant effet que lorsque le passage en sixième sera décidé par l'Education Nationale, Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque parent conservera la charge des frais non répétibles et des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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