Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06221 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI77
MINUTE n° : 2024/ 615
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Mathilde CHADEYRON
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Mathilde CHADEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a été victime d’un accident de la circulation le 12 octobre 2022, impliquant le véhicule Citroën modèle Berlingo, assuré auprès de la SA GENERALI ASSURANCE IARD.
Par actes des 9 et 12 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [R] [P] a fait assigner la SA GENERALI ASSURANCE IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA GENERALI ASSURANCE IARD au paiement des sommes de 402.240 euros à titre de provision à valoir sur les frais de logement adapté, de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la SA GENERALI IARD a sollicité de réduire le montant de la provision qui serait allouée au titre des frais de logement adapté à la somme de 200.000 euros ainsi que le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 23 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’implication du véhicule Citroën modèle Berlingo dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [R] [P] n’est pas contesté ni la garantie de la SA GENERALI IARD à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [R] [P] présentait une amputation traumatique du tiers distal de la jambe gauche, une fracture transverse du tiers distal de la diaphyse fémorale gauche ouverte Cauchoix II, embolies pulmonaires bilatérales, sans dilatation des cavités droites, segmentaire et un petit pneumatocèle du segment dorsal du lobe supérieur droit.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [J] le 22 juin 2023 que Monsieur [R] [P] a subi :
- une gêne temporaire totale du 12/10/2022 au 07/11/2022,
- une gêne temporaire partielle classe III du 08/11/2022 au 14/04/2023,
- une gêne temporaire partielle 40 % toujours en cours depuis le 15/04/2023,
- consolidation des blessures :
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : minimum 30 %,
- souffrances endurées : minimum 4/7,
- tierce personne : * 2h / jour en GTP III
* 1h / jour depuis le 14/04/2023.
Sur cette base et au vu des frais de santé déboursés, suivant factures et notes d’honoraires versées aux débats et compte-tenu du devis établi le 13 août 2024, constituant une base d’évaluation du pris d’une prothèse, dont la nécessité est évidente et de la perte matérielle suite à l’accident, déduction faite de la somme de 100.000 euros déjà perçue par Monsieur [R] [P], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel et matériel sera évaluée à la somme de 23.000 euros. Le préjudice de jouissance allégué relèvera de l’appréciation du juge du fond à l’appui de pièces complémentaires.
Sur les frais de logement adaptés, au vu du rapport d’expertise établi le 29 mai 2024 par Monsieur [R] [Z], architecte, estimant le surcoût pour une résidence de standing à la somme de 200.000 euros, hors de coût d’adaptation de l’éventuelle terrasse, l’achat d’un bien comprenant une terrasse n’étant pas établi, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant, correspondant à la part non sérieusement contestable de l’obligation.
La CPAM du Var étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SA GENERALI IARD tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [R] [P] la somme totale de 23.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [R] [P] la somme totale de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’aménagement de logement ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment