Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-10.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.677
Date de décision :
7 mars 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° C 18-10.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... I..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme M... O..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme O..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2017), que Mme O... a confié la défense de ses intérêts à M. I... (l'avocat) dans la procédure de divorce engagée par son mari ; qu'un désaccord étant survenu sur le montant de la rémunération de l'avocat à la suite de son dessaisissement, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de celui-ci d'une demande de fixation des honoraires litigieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme O... fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 46 644 euros toutes taxes comprises, de la condamner à lui payer au titre du solde de ses honoraires, une somme de 610 euros toute taxes comprises, et de la débouter de sa demande de remboursement d'honoraires alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle la convention d'honoraire qui ne prévoit qu'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que « la convention d'honoraire conclue le 3 juin 2013 entre les parties précise les modalités de facturation d'un honoraire de résultat « indépendamment de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci » et que la convention prévoyait que « les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat » ; qu'ainsi, la convention d'honoraires du 3 juin 2013, relative à la signature d'une transaction entre Mme O... et son époux, était indépendante et distincte de la convention d'honoraire du 6 janvier 2012 prévoyant une facturation au temps passé ; que la convention du 3 juin 2013 ne prévoyait qu'un honoraire au résultat, à l'exclusion de tout honoraire de diligences ; que cette convention, qui constituait un pacte de quota litis, était donc nulle ; qu'en jugeant pourtant la convention du 3 juin 2013 valable, aux motifs que « Mme O... ne peut utilement soutenir que cette deuxième convention serait nulle du fait qu'elle s'assimilerait à un pacte de quota litis, dès lors que, même s'il existe deux conventions distinctes, la deuxième précise qu'elle intervient en complément de la première signée en janvier 2012 et prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées », le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°/ que la convention d'honoraires du 3 juin 2013 énonçait : « je vous confirme par la présente les modalités de facturation du cabinet, s'agissant d'un honoraire de résultat, indépendamment donc de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci. C'est ainsi que les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé, afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat selon les bases suivantes (...) » ; que les travaux spécifiques relatifs à la négociation d'une transaction ne faisaient donc pas l'objet d'une facturation au temps passé, mais devaient être facturés exclusivement dans le cadre d'un honoraire au résultat, les conventions d'honoraires du 6 janvier 2012 et du 3 juin 2013 ayant un objet distinct ; qu'en affirmant pourtant que la convention du 3 juin 2013 ne constituait pas « un pacte de quota litis, dès lors que, même s'il existe deux conventions distinctes, la deuxième précise qu'elle intervient en complément de la première signée en janvier 2012 et prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées », tandis que la convention du 3 juin 2013 précisait de manière claire et précise que la négociation d'une transaction ne ferait l'objet que d'une facturation d'un honoraire de résultat, le premier président l'a dénaturée, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que l'ordonnance retient à juste titre que, si la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il est possible à l'avocat et à son client de convenir d'un honoraire lié au succès de l'action engagée à condition que cet honoraire soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées ; qu'elle relève ensuite que la convention du 3 juin 2013 précise les modalités de facturation d'un honoraire de résultat « indépendamment de la facturation au temps passé selon la convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci » et prévoit que « les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat selon les bases suivantes... », et que « si après un premier essai de rapprochement qui n'aurait pas abouti, la procédure judiciaire devait reprendre son cours, les travaux qu'entraînera cette situation donneront lieu à la facturation d'honoraires au temps passé, selon la convention précitée du 6 janvier 2012, mais ces honoraires là réduiront d'autant l'honoraire de résultat qui pourrait être ultérieurement dû... » ; qu'analysant souverainement la portée de ces stipulations, le premier président en a déduit, sans les dénaturer ni encourir le grief de la première branche, que Mme O... ne pouvait utilement soutenir que la seconde convention serait nulle dès lors qu'elle était intervenue en complément de la première prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer ses honoraires à la somme de 46 644 euros toutes taxes comprises et de condamner en conséquence Mme O... à lui payer seulement, au titre du solde de ses honoraires, une somme de 610 euros toutes taxes comprises alors, selon le moyen :
1°/ que la clause relative à l'honoraire de résultat insérée dans la convention du 3 juin 2013 stipulait que cet honoraire était dû en cas de transaction, mais également si la prestation compensatoire devait être fixée par médiation ou par décision de justice, et qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'achèvement de sa mission, l'honoraire de résultat lui resterait dû pour moitié après exécution d'une décision de justice, ou médiation ou transaction ; que dès lors, en retenant, pour fixer l'honoraire dû au titre de la clause de dessaisissement à la seule somme de 4 000 euros, que les négociations engagées par M. I... n'avaient pas permis la conclusion d'une transaction, après avoir constaté qu'une décision allouant à la cliente une prestation compensatoire de 7 500 000 euros avait été rendue le 4 février 2016, ce dont il résultait que les conditions étaient remplies pour que l'honoraire de résultat soit exigible à hauteur de la moitié du montant initialement fixé, le juge d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en tout état de cause, la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable n'est pas en soi illicite, l'honoraire pouvant seulement faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que l'honoraire conventionnellement fixé était manifestement excessif, que les négociations engagées par M. I... n'avaient pas permis la conclusion d'une transaction, que le montant sur la base duquel ces négociations avaient été engagées était éloigné du résultat finalement obtenu, et que la décision fixant la prestation compensatoire n'avait été rendue que plus de deux ans après le dessaisissement de M. I..., sans apprécier, comme il y était tenu, le service effectivement rendu par ce dernier et la mesure dans laquelle il avait contribué à obtenir la prestation compensatoire judiciairement fixée, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que le premier président, appréciant ainsi le service effectivement rendu par l'avocat, a constaté que les négociations qu'il avait engagées n'avaient pas permis la conclusion d'une transaction et qu'il avait été dessaisi plusieurs années avant que Mme O... n'obtienne une prestation compensatoire bien plus élevée que celle qui faisait l'objet des négociations qu'il avait menées ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'il a en conséquence considéré que l'honoraire de résultat complémentaire prévu par la convention litigieuse, comportant une clause relative au calcul de cet honoraire en cas de dessaisissement de l'avocat, était en l'espèce exagéré au regard du service rendu et a estimé qu'il y avait lieu d'en réduire le montant à la somme de 4 000 euros hors taxes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à M. C... I... à la somme de 39 000 € hors taxes, soit 46 644 € toutes taxes comprises et, en conséquence, condamné Mme M... O... à payer seulement à M. C... I..., au titre du solde de ses honoraires, une somme de 610€ toutes taxes comprises ;
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne les honoraires au temps passé, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. I... a été dessaisi par sa cliente à la fin de l'année 2013 et plus de deux ans avant que le jugement du 4 février 2016 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n'intervienne de sorte que la convention du 6 janvier 2012 ne saurait recevoir application et que les honoraires de M. I... doivent être évalués en fonction des critères de l'article 10 de la loi précitée ; le taux horaire appliqué, contesté, qui était initialement de 450 euros hors taxes et a ensuite été ramené à 405 euros hors taxes, apparaît, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision déférée, quelque peu excessif, du fait que certaines tâches ont été facturées à ce tarif alors même qu'elles ne relevaient ni de la compétence ni de la spécialité en droit fiscal et des sociétés de M. I... et s'analysaient parfois comme de simples travaux de secrétariat (impression du dossier de plaidoirie, édition d'un dire) ; par suite, le taux horaire sera ramené à 350 euros hors taxes ; le temps oeuvré allégué par M. I..., d'un peu plus de 130 heures, apparaît également excessif, et notamment le temps consacré à la préparation des conclusions d'appel avec M. E..., plus de 8h30, à la préparation du dossier de plaidoirie et de l'audience, près de 4h30, et au traitement de certains courriers, dont certains ne concernaient pas directement le dossier de Mme O... ; en conséquence, le temps oeuvré sera ramené à 100 heures en ce qui concerne les honoraires de résultat, que toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu du service rendu ; que l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées ; aussi il n'est pas possible à l'avocat et aux clients de ne convenir que d'un honoraire de résultat, la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevenant aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, la convention conclue le 3 juin 2013 entre les parties précise les modalités de facturation d'un honoraire de résultat « indépendamment de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci » ; que cette convention stipule, par ailleurs, que : « les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé, afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat selon les bases suivantes
du premier euro à 10 millions d'euros ou moins : honoraires de résultat de 4 % en montant hors taxes ; au-delà de 10 millions d'euros et sur la seule partie en sus de ses 10 millions d'euros :
honoraires de résultat 3 %. Si, après un premier essai de rapprochement qui n'aurait pas abouti, la procédure judiciaire devait reprendre son cours, les travaux qu'entraînera cette situation donneront lieu à la facturation d'un honoraire au temps passé, selon la convention précitée du 6 janvier 2012, mais ces honoraires-là réduiront d'autant l'honoraire de résultat qui pourrait être ultérieurement dû
» ; comme il a été rappelé, si avant, lorsque le dessaisissement de l'avocat se produit avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, l'honoraire de résultat n'est pas du, le résultat n'étant – par hypothèse – plus susceptible d'être atteint par cet avocat ; que toutefois, l'application de la clause relative au dessaisissement de l'avocat, licite au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, mais pas paralysée par la seule circonstance que les autres dispositions de la convention ne sont-elles même pas applicables, faute que le résultat prévu ait été atteint par l'avocat avant son dessaisissement, dès lors que la clause de dessaisissement en ce qu'elle règle la situation née du dessaisissement de l'avocat, et distincte des autres stipulations de la convention d'honoraires avec laquelle n'existe aucune indivisibilité et qui ne peut être fait échec à la volonté des parties qui ne se heurte ici à aucune prescription légale ; que le juge l'honoraire conserve toutefois dans cette hypothèse la possibilité de modérer l'honoraire de résultat convenu s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; qu'en l'espèce, les sommes réclamées par M. I... en application de la clause de dessaisissement insérée dans la convention, au titre de l'honoraire de résultat, sont manifestement excessives en considération du fait que les négociations engagées par M. I... n'ont pas permis la conclusion d'une transaction, que les bases sur lesquelles aux dires mêmes de M. I..., ces négociations ont été engagées – 3 millions d'euros au titre de la prestation compensatoire – sont très éloignés du résultat finalement obtenu par Mme O... – 7,5 millions d'euros – et, surtout, que M. I... a été dessaisi plusieurs années avant que ce résultat ne soit obtenu ; que par suite, les sommes allouées à M. I... en application de la clause de dessaisissement figurant dans la convention du 3 juin 2013 sera ramenée à 4000 € HT, déduction faite des honoraires au temps passé pour essayer d'aboutir à une transaction. ;
1./ ALORS QUE, en ce qui concerne les honoraires au temps passé, l'ordonnance affirme le caractère excessif du temps compté par Me I... à 18 heures 40 pour un ensemble de diligences dont elle précise la nature pour réduire de 130 à 100 heures le temps oeuvré justifiant une rémunération ; qu'en se prononçant ainsi par des constatations précises qui ne peuvent en tout état de cause justifier la suppression de 30 heures du décompte établi par l'avocat, le délégué du premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 al 2 de la loi du 31 décembre 1971.
2./ ET ALORS QUE Mme O... ne demandait la réduction du taux horaire que pour les diligences réalisées par Me I... en dehors de ses spécialités, droit fiscal et droit des sociétés ; qu'en réduisant le taux horaire appliqué par l'avocat à la totalité de ses diligences après avoir constaté que certaines seulement de cellesci ne relevaient pas de ses spécialités, l'ordonnance attaquée a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3./ ALORS QUE la clause relative à l'honoraire de résultat insérée dans la convention du 3 juin 2013 stipulait que cet honoraire était dû en cas de transaction, mais également si la prestation compensatoire devait être fixée par médiation ou par décision de justice, et qu'en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'achèvement de sa mission, l'honoraire de résultat lui resterait dû pour moitié après exécution d'une décision de justice, ou médiation ou transaction ; que dès lors, en retenant, pour fixer l'honoraire dû au titre de la clause de dessaisissement à la seule somme de 4 000 €, que les négociations engagées par Me I... n'avaient pas permis la conclusion d'une transaction, après avoir constaté qu'une décision allouant à la cliente une prestation compensatoire de 7.500 000 € avait été rendue le 4 février 2016, ce dont il résultait que les conditions étaient remplies pour que l'honoraire de résultat soit exigible à hauteur de la moitié du montant initialement fixé, le juge d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
4./ ALORS, en tout état de cause, QUE la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable n'est pas en soi illicite, l'honoraire pouvant seulement faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que l'honoraire conventionnellement fixé était manifestement excessif, que les négociations engagées par Me I... n'avaient pas permis la conclusion d'une transaction, que le montant sur la base duquel ces négociations avaient été engagées était éloigné du résultat finalement obtenu, et que la décision fixant la prestation compensatoire n'avait été rendue que plus de deux ans après le dessaisissement de Me I..., sans apprécier, comme il y était tenu, le service effectivement rendu par ce dernier et la mesure dans laquelle il avait contribué à obtenir la prestation compensatoire judiciairement fixée, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme O...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à M. I..., avocat, à la somme de 39.000 euros hors taxes, soit 46.644 euros toutes taxes comprises, d'avoir condamné Mme O... à payer à M. I..., au titre du solde de ses honoraires, une somme de 610 euros toute taxes comprises, et d'avoir débouté Mme O... de sa demande de remboursement d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que l'honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l'action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées ; qu'aussi, il n'est pas possible à l'avocat et au client de ne convenir que d'un honoraire de résultat, la fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligence contrevenant aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en l'espèce, la convention conclue le 3 juin 2013 entre les parties précise les modalités de facturation d'un honoraire de résultat « indépendamment de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci » ; que cette convention stipule, par ailleurs, que : « les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé, afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat selon les bases suivantes
du premier euro à dix millions d'euros ou moins : honoraire de résultat de 4% en montant hors taxes ; au-delà de dix millions d'euros et sur la seule partie en sus de ces dix millions d'euros : honoraire de résultat de 3%. Si, après un premier essai de rapprochement qui n'aurait pas abouti, la procédure judiciaire devait reprendre son cours, les travaux qu'entraînera cette situation donneront lieu à la facturation d'honoraires au temps passé, selon la convention précitée du 6 janvier 2012, mais ces honoraires-là réduiront d'autant l'honoraire de résultat qui pourrait être ultérieurement dû
. » ; que Mme O... ne peut utilement soutenir que cette deuxième convention serait nulle du fait qu'elle s'assimilerait à un pacte de quota litis, dès lors que, même s'il existe deux conventions distinctes, la deuxième précise qu'elle intervient en complément de la première signée en janvier 2012 et prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées ;
1°) ALORS QU' est nulle la convention d'honoraire qui ne prévoit qu'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que « la convention d'honoraire conclue le 3 juin 2013 entre les parties précise les modalités de facturation d'un honoraire de résultat « indépendamment de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 et en complément de celle-ci » et que la convention prévoyait que « les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat » (ord., p. 5 § 8 à 9) ; qu'ainsi, la convention d'honoraires du 3 juin 2013, relative à la signature d'une transaction entre Mme O... et son époux, était indépendante et distincte de la convention d'honoraire du 6 janvier 2012 prévoyant une facturation au temps passé ; que la convention du 3 juin 2013 ne prévoyait qu'un honoraire au résultat, à l'exclusion de tout honoraire de diligences ; que cette convention, qui constituait un pacte de quota litis, était donc nulle ; qu'en jugeant pourtant la convention du 3 juin 2013 valable, aux motifs que « Mme O... ne peut utilement soutenir que cette deuxième convention serait nulle du fait qu'elle s'assimilerait à un pacte de quota litis, dès lors que, même s'il existe deux conventions distinctes, la deuxième précise qu'elle intervient en complément de la première signée en janvier 2012 et prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées » (ord., p. 6 § 2), le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 10 alinéa 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QUE la convention d'honoraires du 3 juin 2013 énonçait : « je vous confirme par la présente les modalités de facturation du cabinet, s'agissant d'un honoraire de résultat, indépendamment donc de la facturation au temps passé selon convention du 6 janvier 2012 (cf copie ci-jointe) et en complément de celle-ci. C'est ainsi que les travaux spécifiques pour l'organisation du rapprochement envisagé, afin d'essayer d'aboutir à une éventuelle transaction, ne feront l'objet que de la facturation d'un honoraire de résultat selon les bases suivantes (...) » ; que les travaux spécifiques relatifs à la négociation d'une transaction ne faisaient donc pas l'objet d'une facturation au temps passé, mais devaient être facturés exclusivement dans le cadre d'un honoraire au résultat, les conventions d'honoraires du 6 janvier 2012 et du 3 juin 2013 ayant un objet distinct ; qu'en affirmant pourtant que la convention du 3 juin 2013 ne constituait pas « un pacte de quota litis, dès lors que, même s'il existe deux conventions distinctes, la deuxième précise qu'elle intervient en complément de la première signée en janvier 2012 et prévoyant des honoraires de diligences au titre des prestations effectuées » (ord., p. 6 § 2), tandis que la convention du 3 juin 2013 précisait de manière claire et précise que la négociation d'une transaction ne ferait l'objet que d'une facturation d'un honoraire de résultat, le premier président l'a dénaturée, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
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