Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW76
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 03 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/10887
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme, au capital social de 260.840.262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 954 507 976, (ET ENCORE CONTENTIEUX 494 avenue du Prado 13008 Marseille), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW76,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [J] [E] à l'encontre du jugement prononcé le 3 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°20/10887,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 2 août 2023 par la S.A. Lyonnaise de Banque, intimée, demanderesse à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a notamment :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
-condamné Monsieur [J] [E] à payer à la S.A. Lyonnaise de Banque la somme de 17 227,74 euros outre intérêts au taux de 2,50% à compter du 5 novembre 2020
-ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
-autorisé Monsieur [J] [E] à s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 750 euros chacune et la 24ème au titre du solde, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision
-dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance sera exigible, en l'absence de régularisation dans les quinze jours d'une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
-condamné Monsieur [J] [E] à verser à la S.A. Lyonnaise de Banque la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Monsieur [J] [E] aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros
-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 16 février 2023, Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, la S.A. Lyonnaise de Banque demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour
-débouter Monsieur [J] [E] de toutes demandes, fins et prétentions contraires
-le condamner à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'appelant n'a pas exécuté le jugement rendu le 3 janvier 2023 qui est exécutoire de droit.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et Monsieur [J] [E] ne justifie pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, en l'absence de conclusions en réponse sur incident déposées par l'appelant, il n'est pas justifié que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient, dès lors, de prononcer la radiation de l'affaire.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque.
Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée
Condamnons Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de l'incident
Déboutons la S.A. Lyonnaise de Banque de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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