Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[C]
Copies certifiées conformes :
- CPAM de l'Artois
- Mme [C]
- Me PASSE
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03795 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4D - N° registre 1ère instance : 21/00203
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 09 JUIN 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [D] [X], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
A la suite d'un accident du travail en date du 9 janvier 2020, Mme [W] [C] a été placée en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières.
Le 8 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a notifié à Mme [C] un indu d'un montant de 10 080,14 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020.
Contestant cette décision, Mme [C] a saisi le 20 octobre 2020 la commission de recours amiable.
Par requête du 17 février 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, a :
- confirmé le bien fondé de l'indu notifié le 8 octobre 2020 à Mme [C] par la CPAM de l'Artois, au titre d'un surplus d'indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020,
- condamné la CPAM de l'Artois à verser à Mme [C] la somme de 10 080,14 euros, à titre de dommages et intérêts,
- fait application de la compensation entre l'indu et la condamnation de la CPAM,
- constaté, en conséquence, que la dette de 10 080,14 euros de Mme [C] à l'égard de la CPAM de l'Artois pour un indu d'indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020 est éteinte,
- constaté que la condamnation prononcée par le présent jugement à l'encontre de la CPAM en réparation de dommages et intérêts est également éteinte,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 23 mai 2024.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il constate le bien fondé du trop-perçu notifié le 8 octobre 2020 à Mme [C],
- infirmer le jugement d'une part en ce qu'il la condamne à verser à Mme [C] la somme de 10 080,14 euros à titre de dommages et intérêts et, d'autre part, en ce qu'il fait application de la compensation entre l'indu et ladite condamnation,
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamner à lui rembourser la somme de 10 080,14 euros.
Elle précise à titre liminaire qu'elle a eu connaissance en première instance du prétendu courrier daté du 20 octobre 2020 adressé par Mme [C] à la commission de recours amiable. L'assurée ne rapporte pas la preuve de la saisine de ladite commission. L'accusé de réception produit par l'assurée peut être en lien avec la lettre datée du 19 octobre 2020 relative à la transmission de la feuille d'accident du travail. La cour constatera à la lecture du courrier du 20 octobre 2020 que l'assurée sollicite une remise gracieuse de l'indu, sans remettre en cause ni le bien fondé, ni le montant. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le bien fondé de l'indu.
Elle souligne que la responsabilité des organismes sociaux est appréciée au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil. La réparation d'un préjudice implique l'existence d'une faute. En l'espèce, ses services n'ont commis aucune faute de gestion. D'ailleurs, dans son courrier du 20 octobre 2020, l'assurée explique que l'erreur émane de son employeur qui n'a pas précisé que « les heures supplémentaires dans (son) brut'touchées en décembre 2019 étaient de toute l'année ». L'erreur est donc imputable à l'employeur. Le fait d'assimiler le versement des prestations à une faute a pour conséquence de vider de sens l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'a pas été alertée par l'assurée, mais elle a été à l'initiative des échanges relatifs au salaire de référence afin d'obtenir son bulletin de paie.
Mme [C], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que la CPAM conteste la saisine de la commission de recours amiable, alors que son courrier adressé à ladite commission, dont elle produit l'accusé de réception, précise en son objet « demande de recours gracieux ».
Elle fait observer que son accident du travail étant survenu le 9 janvier 2020, la CPAM s'est basée pour le calcul des indemnités journalières sur son salaire du mois précédent l'accident, comprenant les heures supplémentaires de toute l'année. Par conséquent, en versant des prestations supérieures à son salaire de base, la CPAM a commis une faute qui engage sa responsabilité au sens de l'article 1240 du code civil. Cette erreur aurait pu être évitée par une lecture de son bulletin de paie faisant notamment état de sa profession d'employée à domicile. De plus, malgré ses nombreuses alertes, la CPAM n'a procédé à aucune vérification. Les fautes de la CPAM ont généré un préjudice certain lié à la contrainte de rembourser une somme conséquente avec ses faibles revenus. Les premiers juges ont, à juste titre, reconnu la faute de la CPAM et ordonné une compensation des créances. Elle est de bonne foi et n'a jamais été animée par une intention frauduleuse. Elle a quatre enfants à charge et ne saurait rembourser l'indu réclamé qui correspond à un an de salaire. Il ne lui appartient pas de mettre en cause l'employeur, la CPAM doit assumer les conséquences de ses multiples carences.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les premiers juges ont validé l'indu d'un montant de 10 080,14 euros, notifié à l'assurée le 8 octobre 2020 pour un surplus d'indemnités journalières sur la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020.
En l'absence de contestation de l'assurée portant sur le bien-fondé de l'indu, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la saisine de la commission de recours amiable
Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, et cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que la saisine préalable de la commission de recours amiable présente un caractère obligatoire et que la méconnaissance de cette obligation constitue une fin de non-recevoir.
En l'espèce, par décision notifiée le 8 octobre 2020, la CPAM de l'Artois a informé Mme [C] d'un indu d'un montant de 10 080,14 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020.
La CPAM de l'Artois soutient que l'assurée ne rapporte pas la preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Mme [C] verse aux débats, un courrier daté du 20 octobre 2020 à destination de la commission de recours amiable, portant la mention : « demande de recours gracieux » en objet, et l'avis de réception par la CPAM de l'Artois en date du 21 octobre 2020.
Eu égard à ces éléments, la cour constate que l'assurée a effectué un recours préalable auprès de la commission de recours amiable.
Il convient donc de déclarer le recours de Mme [C] recevable.
Sur la faute de la CPAM de l'Artois
En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale, dont les caisses primaires d'assurance maladie, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu importe que la faute de l'organisme de sécurité sociale soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.
Mme [C] soutient que la CPAM de l'Artois a commis une faute dans la gestion de son dossier en lui versant des prestations supérieures à son salaire de base, sans vérification préalable, et malgré ses nombreuses relances.
Il n'est pas contesté que le calcul des indemnités journalières de l'assurée a été réalisé sur la base du salaire brut du mois précédent son accident du travail, soit décembre 2019, tel que déclaré par l'employeur.
Dès lors que les informations ont été transmises par l'employeur, il n'appartient à la CPAM de vérifier si le salaire déclaré correspond bien à la profession de l'assurée.
Pour attester de sa bonne foi, l'assurée fait valoir divers échanges avec la CPAM.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 2 septembre 2020, l'assurée a adressé un courriel à la CPAM de l'Artois suite à la réception d'un « SMS » de l'organisme lui demandant son bulletin de salaire du mois de décembre 2019. L'assurée a interrogé la CPAM sur les raisons de cette demande. En réponse, le 3 septembre 2020, la CPAM réitère sa demande en vue d'obtenir le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, et détaille les modalités de calcul des indemnités journalières dans le temps.
L'assurée a envoyé son bulletin de salaire de décembre 2019 à la CPAM qui l'a réceptionné le 7 septembre 2020.Par courriel du 15 septembre 2020, Mme [C] demande des explications à la CPAM de l'Artois suite à son échange téléphonique avec une conseillère qui lui a dit que ses paiements étaient « bloqués ».
En réponse le 16 septembre 2020, la CPAM de l'Artois a invité l'assurée à patienter, précisant qu'une réclamation a été adressée au service concerné.
La cour relève que la CPAM a été à l'initiative des échanges avec Mme [C] en lui réclamant son bulletin de paie de décembre 2019 et dans son courriel du 22 septembre 2020, l'assurée ne s'interroge pas sur un éventuel trop-perçu mais plutôt sur la baisse de ses prestations.
Enfin, il ressort de la fiche de régularisation en date du 5 octobre 2020 produite par la CPAM que sur le mois de référence, soit décembre 2019, le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières est de 3163, 52 euros au lieu de 1300,55 euros après régularisation.
Compte tenu de la différence importante entre le salaire pris en compte avant et après la régularisation, l'assurée pouvait s'interroger, du fait de ses revenus, sur la précision de la somme versée au titre des indemnités journalières, d'autant plus que dans sa réponse du 3 septembre 2020, la CPAM lui a expliqué les modalités de calcul des prestations.
Au regard des développements qui précèdent, la cour ne peut retenir dans les éléments soumis à son appréciation motif à caractériser une faute imputable à la CPAM dans la gestion du dossier d'indemnités journalières de Mme [C].
D'ailleurs, dans sa lettre de contestation adressée à la commission de recours amiable, l'assurée impute la responsabilité de l'indu à une erreur de son employeur, invitant même la CPAM à se retourner contre lui.
En l'absence de faute de la CPAM, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée, ce d'autant, qu'au surplus, le préjudice économique invoqué par Mme [C] n'est pas caractérisé dans la mesure où l'action en recouvrement engagée à son encontre ne vise qu'à obtenir le remboursement de sommes indues.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM a commis une faute de gestion et l'a condamnée au versement de la somme de 10 080,14 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Déclare le recours de Mme [C] recevable,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il confirmé le bien fondé de l'indu d'un montant de 10 080,14 euros, notifié le 8 octobre 2020 à Mme [C] par la CPAM de l'Artois, au titre d'un surplus d'indemnités journalières pour la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 10 080,14 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières sur la période du 11 janvier 2020 au 27 août 2020,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,