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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-13.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.615

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme de X..., épouse Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-de X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen : 1 / que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que le caractère difficile de Mme de X... et les disputes incessantes qu'elle provoquait constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher, comme ils y étaient pourtant invités (conclusions du 9 octobre 1998, p. 3 et 4), si les conflits imputés à Mme de X..., que l'arrêt ne situe pas dans le temps par rapport à la liaison de M. Y..., n'étaient pas provoqués par cette liaison puis l'abandon du domicile conjugal par le mari ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, alors même qu'elle reconnaissait que le mari était parti du foyer familial pour poursuivre une liaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel a retenu le reproche fait à Mme de X... d'avoir utilisé une attestation faisant état d'un revenu très nettement supérieur au revenu réel de son mari aux fins d'obtenir une contribution aux charges du mariage particulièrement élevée, sans répondre aux conclusions, signifiées le 4 février 1997 et le 9 octobre 1998, de Mme de X... selon lesquelles elle savait que l'attestation mentionnant un chiffre majoré par rapport aux revenus déclarés de M. Y... correspondait à ses revenus réels, puisque celui-ci avait lui-même auparavant fait état de revenus équivalents pour obtenir un loyer plus élevé que le loyer en vue duquel l'attestation avait été rédigée et que, dans le même temps, il arrivait à entretenir très correctement sa famille ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel, qui a jugé que l'attestation faisait état d'un revenu erroné sur le seul revenu pris en compte dans l'ordonnance de non-conciliation, sans répondre aux conclusions du 4 février 1997 dans lesquelles Mme de X... faisait valoir que par un jugement du 15 février 1994, M. Y... avait été condamné à une contribution aux charges du mariage calculée sur la base d'une rémunération annuelle de 390 000 francs et qu'il n'avait pas cru devoir relever appel de ce jugement, ce qui prouvait qu'il ne contestait pas sérieusement le montant de ses revenus retenu par les juges, et que les ressources invoquées par le mari devant le juge aux affaires familiales et la cour d'appel de Versailles étaient minorées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que Mme de X... manifestait un caractère particulièrement difficile et que des disputes incessantes opposaient les conjoints à propos, notamment, du mode d'éducation des enfants, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement infidèle du mari ; Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme de X..., après s'être fait remettre, en vue d'obtenir la location d'un logement, une attestation de complaisance faisant apparaître d'importants revenus professionnels du mari, a fait usage de ce document à l'appui de sa demande de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement constitue une autre faute de sa part ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire qui lui a été allouée, alors, selon le moyen : 1 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en l'espèce, Mme de X... faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 9 octobre 1998, que M. Y... était propriétaire d'un bien immobilier, qu'il avait des avoirs sur des comptes en Suisse et que, de surcroît, il vivait chez sa maîtresse qui possédait une très belle propriété en Normandie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pourtant déterminantes dans l'appréciation de la situation financière de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme de X... indiquait à la cour d'appel qu'elle avait un passif de 123 000 francs, dont elle détaillait chaque poste, ainsi qu'une charge mensuelle fixe de 1 368 francs ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme de X... percevrait une somme de 4 000 francs par mois au titre d'une assurance-vie, sans s'interroger, comme elle y était invitée (conclusions du 9 octobre 1998, p. 8), sur le montant de la retraite que percevrait M. Y... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux entraînée par la rupture du mariage ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme de X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que Mme de X... ne reprochait pas à son mari de lui avoir causé un dommage en l'accusant de stérilité, mais faisait valoir que ce dernier l'avait accusée d'avoir dissimulé une prétendue stérilité et de ne pas avoir suivi honnêtement ses traitements, ce qui avait été profondément blessant pour elle ; qu'ainsi, en déclarant que Mme de X... ne justifiait d'aucune faute commise par M. Y... dans l'allégation du grief de stérilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et s'est prononcée par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions signifiées le 9 octobre 1998 dans lesquelles Mme de X... faisait valoir que le père avait "séquestré" ses enfants fin décembre 1993, en refusant de les rendre à leur mère, organisé leur scolarité à l'insu de celle-ci et sans lui donner aucune nouvelle, et encore donné son accord pour la location de la maison de Cessy, pour se rétracter par la suite, mettant ainsi Mme de X... dans l'embarras, et enfin ramené sa maîtresse au domicile conjugal à la suite d'un accident de moto dont elle n'avait même pas été informée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie, aux termes du dispositif des conclusions d'appel de Mme de X..., que d'une demande de dommages-intérêts exclusivement fondée sur le préjudice moral qu'elle alléguait avoir subi "du fait du grief manifestement mensonger qui lui était imputé en ce qui concerne une soi-disant stérilité dissimulée", et qui n'était pas tenue, s'agissant d'autres griefs mentionnés à la seconde branche du moyen, de répondre à une simple argumentation dépourvue de conséquences juridiques, a estimé, sans méconnaître les termes du litige, que le comportement du mari ne révélait "aucune faute" de sa part pouvant donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts au profit de son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser, une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital et d'une rente ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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