Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° B 22-15.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
La société des Revêtements et peinture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-15.959 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Revêtements et peinture, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Revêtements et peinture aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des Revêtements et peinture et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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