Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°308
N° RG 23/01118
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRBJ
(3)
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
M. [V] [T]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2023
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEURS AU DEFERE :
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (58)
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 février 2020, la société Crédit Industriel et Commercial, service contentieux (le CIC) a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de le protection de [Localité 7] en date du 31 juillet 2020, intimant M. [T].
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté la caducité de la déclaration d'appel à la date du 16 novembre 2020.
- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
- Condamné l'appelante aux dépens.
Le CIC a formé un déféré par requête déposée le 20 février 2023.
Les dernières écritures du CIC sont en date du 20 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC demande à la cour de réformer l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le conseiller de la mise en état a retenu que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le CIC a interjeté appel le 28 février 2020.
Un avis de désignation du conseiller de la mise en état a été transmis au CIC par le greffe de la cour, par RPVA, le 29 septembre 2020.
Le CIC produit un acte de signification de la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2020.
Il est justifié que cet acte a été transmis au greffe de la cour d'appel par RPVA le 3 décembre 2020.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel,
- Dit que les dépens du déféré suivront les dépens de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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