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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/05910

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05910

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/05910 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSEX Minute : S.A. FLOA Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE C/ Madame [G] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me LE GAILLARD Copie délivrée à : Mme [H] Le 20 Décembre 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA, ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Nancy NYESI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [G] [H], demeurant [Adresse 3] non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 mars 2021, Floa SA a consenti à Mme [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 13 000 €, au taux d'intérêt de 3,35 %, remboursable en 60 mensualités de 235,61 € hors assurance. Les fonds ont été débloqués le 13 avril 2021. Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023, Floa SA a mis en demeure Mme [G] [H] de s'acquitter de ses obligations. Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 26 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, Floa SA a assigné Mme [G] [H] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 21 octobre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation de la débitrice au paiement des sommes dues. Floa SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise ; o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause : ? ordonner la capitalisation des intérêts ; ? dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ; ? condamner Mme [G] [H] au paiement : ? d'une somme de 11 033,21 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure. Pour un exposé des moyens développés par Floa SA, il y a lieu de renvoyer à son assignation introductive d'instance, délivrée le 27 juin 2024, soutenue oralement à l'audience du 21 octobre 2024, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Floa SA a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Mme [G] [H], citée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS o Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. Sur l'exigibilité de la créance L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il ressort de l'article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à Mme [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 13 000 €, au taux débiteur de 3,35 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Ce contrat stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. A compter du 31 octobre 2022, la débitrice a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt. Or, le 5 mars 2023, Floa SA a mis en demeure Mme [G] [H] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse. En conséquence, Floa SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 26 décembre 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. La vérification de la solvabilité de l'emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s'assurer que l'emprunteur dispose d'une capacité réelle de remboursement. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue remplie par l'emprunteur, et un avis d'imposition sur les revenus perçus en 2019. Or, d'une part, force est de constater que le prêteur n'a pas sollicité des éléments actualisés de la situation de la débitrice, les pièces fournies à la cause faisant état d'une situation antérieure de plus de 15 mois à la date de souscription du crédit. D'autre part, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l'emprunteur des justificatifs de ses charges. Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l'emprunteuse de nature à s'assurer que celle-ci était solvable. L'organisme bancaire n'a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels. 3. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. En l'espèce, Floa SA fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à Mme [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 13 000 €, au taux débiteur de 3,35 %, ainsi que les éléments comptables afférents. Depuis la formation du contrat, au regard des informations figurant sur la pièce n°7 fournie par le demandeur, il apparaît que Mme [G] [H] a déjà versé une somme totale de 4 638,78 €. Elle reste donc devoir la somme de 8 361,22 € sur le capital emprunté. En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 8 361,22 € pour solde du crédit. Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu'il ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté. o Sur la suppression des intérêts moratoires L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue . La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette . En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,35 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07 % pour le premier semestre de l'année 2024, et 4,92 % pour le second semestre 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. S'il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n'en demeure pas moins qu'une telle situation contrevient, dans le cas d'espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu'elle permet la subsistance dans l'ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d'intérêts moratoires au taux légal. o Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil. En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. o Sur les mesures de fin de jugement La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'appartient pas au présent juge de statuer dès à présent sur la répartition des frais d'exécution de sa décision. L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 29 mars 2021 entre Floa SA et Mme [G] [H] au 26 décembre 2023 ; CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à Floa SA la somme de 8 361,22 € au titre du solde du crédit sans intérêt ; DEBOUTE Floa SA de sa demande en capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Floa SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [G] [H] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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