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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00064

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00064 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IY. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00113 ARRÊT DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. GAUDEMER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 217334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La Sarl Gaudemer a pour activité la vente avec livraison et le dépannage de tous appareils électroménagers. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics. Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2002, M. [I] [T] a été engagé par la société Gaudemer en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 185, niveau II. Il exerçait les fonctions de livreur, dépanneur électroménager. La durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er avril 2006, la durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires et il a été convenu que M. [T] perçoive une prime mensuelle de 200 euros brut sous conditions. Par lettre du 7 janvier 2015, la société Gaudemer a proposé à M. [T] une modification de son contrat de travail justifiée par un motif économique, consistant en un retour à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et une modification proportionnelle de sa rémunération. Par courrier du 17 mai 2017 réitéré le 30 juillet 2017, M. [T] a sollicité le versement de la prime convenue par l'avenant du 1er avril 2006 pour la période de novembre 2006 à avril 2017. Par courriers des 12 juillet 2017 et 22 septembre 2017, la société Gaudemer s'est opposée à ses demandes. Par courrier du 3 octobre 2017, la société Gaudemer a proposé à M. [T] une nouvelle modification de son contrat de travail consistant en une modification de ses tâches et de ses horaires. Par un nouveau courrier de son conseil du 17 novembre 2017, M. [T] a sollicité le versement de la somme de 7 200 euros à titre de rappel de salaire. Puis, par courrier du 14 décembre 2017, M. [T] a notifié sa démission à la société Gaudemer à effet au 18 janvier 2018. Par requête du 21 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation de la société Gaudemer à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire correspondant à la prime précitée et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Gaudemer s'est opposée aux prétentions de M. [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été radiée par décision du bureau de jugement du 28 mars 2019 et réinscrite au rôle à la demande de M. [T] le 26 mars 2021. Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Gaudemer à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 7 200 euros à titre de rappel de salaire ; - 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Gaudemer de sa demande de rejet des attestations de Mme [L], Mme [U], M. [D], Mme [D] et M. [P] ; - débouté la société Gaudemer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Gaudemer aux entiers dépens. La société Gaudemer a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [T] a constitué avocat en qualité d'intimé le 4 avril 2022. Par conclusions d'incident du 17 juin 2022, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Par ordonnance du 19 janvier 2023, ce dernier a dit qu'il n'y avait plus lieu à incident. La société Gaudemer, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 et de : - rejeter les attestations de Mme [L], Mme [U], M. [D], Mme [D] et M. [P] comme étant irrecevables ; - débouter purement et simplement M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris d'indemnité de procédure tant de première instance que d'appel ; - le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à ses frais irrépétibles de première instance ; - condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [T], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gaudemer à lui payer la somme de 7 200 euros à titre de rappel de salaire ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Gaudemer de sa demande de rejet des attestations produites par ses soins et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Gaudemer à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros ; - additant au jugement entrepris, condamner la société Gaudemer à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - débouter la société Gaudemer de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Gaudemer aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIVATION Sur la demande de rejet des attestations communiquées par M. [T] La société Gaudemer sollicite le rejet des attestations communiquées par M. [T] au motif qu'elles ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où les dispositions de cet article n'ont pas été recopiées manuscritement par leurs auteurs. En matière prud'homale, la preuve est libre et il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Le non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas en soi un motif de rejet des attestations produites, seule leur force probante pouvant être affectée. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire La société Gaudemer fait valoir que sa situation économique s'est dégradée à compter de 2008 et qu'elle a été contrainte de fermer le lieu de vente situé à [Localité 5] (72). Elle affirme que ses besoins en ont été modifiés, que cette fermeture a eu des conséquences sur la charge et le temps de travail des salariés, et qu'elle a, avec leur accord dont celui de M. [T], cessé le versement des primes mensuelles de 200 euros. En tout état de cause, elle soutient que M. [T] ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de cette prime, et qu'il ne peut de plus fort, en exiger le maintien. M. [T] réplique que cette prime a été contractualisée par l'avenant du 1er avril 2006 et n'a pas fait l'objet de modification dans la mesure où il n'a jamais donné son accord pour sa suppression. Il soutient en outre qu'il remplissait les conditions d'attribution de cette prime compte tenu des missions qu'il réalisait au sein de la société en plus de la livraison et du dépannage électroménager, notamment l'établissement de devis et factures, la réception des règlements clients, la vente en magasin, la réalisation de commandes de pièces pour le service après-vente, les rendez-vous avec les fournisseurs. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La structure de la rémunération d'un salarié est un élément essentiel du contrat de travail et sa modification requiert son accord préalable. L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2006 prévoit le versement d'une prime mensuelle de 200 euros brut aux conditions suivantes : ' -75 euros pour bon fonctionnement : établissement et règlement factures, organisation, gestion des dossiers sous garantie ; - 50 euros pour autonomie : commande de pièces, prise des rendez-vous, recherche d'appareil spécifique ; - 50 euros pour relationnel client : qualité des relations, qualité du travail, disponibilité; - 25 euros pour prise d'initiative.' M. [T] affirme ne pas avoir touché cette prime depuis novembre 2006 et la société Gaudemer prétend l'avoir supprimée avec son accord en 2007/2008. S'il est acquis que cette prime n'a pas été versée pendant de nombreuses années avant la réclamation de M. [T], rien ne vient cependant établir que fin 2006 ou en 2007/2008, ce dernier ait donné son accord pour sa suppression, étant précisé que le silence gardé ne vaut pas acceptation. M. [T] n'a pas davantage accepté la modification proposée par la société Gaudemer le 7 janvier 2015 consistant en un retour à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et une modification proportionnelle de sa rémunération, à telle enseigne que dans son courrier du 22 septembre 2017, l'employeur évoque le fait que M. [T] est payé sur la base de 39 heures hebdomadaires, et dans celui du 3 octobre 2017, il se réfère à l'avenant du 1er avril 2016 qu'il propose de modifier s'agissant des missions et horaires de travail, signant ainsi le fait qu'il considère cet avenant comme étant toujours en vigueur. En outre, dans ce dernier courrier, la société Gaudemer n'évoque nullement la suppression de la prime litigieuse. Par conséquent, en l'absence d'accord de M. [T] sur sa suppression, le principe de cette prime lui reste acquis. Pour justifier remplir les conditions d'octroi de celle-ci, M. [T] communique de nombreux témoignages de collègues et de clients (pièces 12 à 17, 29 et 30). Ceux-ci sont tous rédigés à la main, accompagnés d'une pièce d'identité de leur auteur, renseignent le lien de parenté ou d'alliance avec les parties, et chacun rapporte les faits dont il a été témoin en des termes propres et non similaires. L'absence de reproduction manuscrite de l'article 441-7 alinéa 1 du code pénal, à l'exception de celui de Mme [M], cliente, n'est pas de nature à amoindrir leur force probante, étant précisé que les dispositions de l'article précité figurent néanmoins de manière dactylographiée sur ces témoignages. Il en ressort notamment que M. [T] était amené à réaliser des devis, des factures, des commandes de pièces détachées ou produits encastrables, des ventes en magasin, et à assurer des rendez-vous avec des fournisseurs. Mme [L], collègue, atteste en outre que M. [T] montait les dossiers d'appareils défectueux sous garantie (justificatifs, prise de photos) et les adressait au service après-vente. Mme [M] précitée indique notamment avoir été reçue au magasin par M. [T] en 2016 et en 2017. Elle loue sa courtoisie et ses conseils avisés tant pour les commandes que pour les réparations ou la vente, précisant que M. [T] a commandé une pièce pour son sèche-linge en 2016, une autre pour son ballon vapeur en 2017, et qu'elle a acheté une machine à laver en 2017. La société Gaudemer n'apporte pour sa part, aucun élément contredisant ces témoignages ou explicitant les missions réalisées au quotidien par M. [T]. Il apparaît dès lors que M. [T] remplissait les conditions d'octroi de la prime litigieuse et qu'il est en droit d'obtenir un rappel correspondant de 7 200 euros dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la société Gaudemer. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable d'allouer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel. La société Gaudemer qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans ; Y ajoutant : CONDAMNE la Sarl Gaudemer à payer à M. [I] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ; DEBOUTE la Sarl Gaudemer de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la Sarl Gaudemer aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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