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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-40.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.376

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société International Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 57550 Falk, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a attrait son employeur, la société International coiffure, devant la juridiction prud'homale en lui réclamant paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappel de salaires, de congés payés et de repos compensateurs ; que le conseil de prud'hommes lui ayant alloué une somme à titre de rappel de salaires mais rejeté ses autres demandes, Mlle X... a relevé appel ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 novembre 1993), d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, que ses conclusions d'appel ont été notifiées à l'intimée avant l'audience à laquelle elle a été empêchée de comparaître et qu'en se déclarant dans l'ignorance des moyens d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il résulte de l'arrêt que Mlle X... n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer au défaut de comparution, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est ensuite fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'appelante n'a pas reçu communication des pièces et des conclusions de l'intimée et que l'arrêt qui méconnaît le principe de la contradiction a été rendu en violation des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mlle X... n'a pas comparu à l'audience sans motif légitime, malgré sa convocation régulière ; qu'elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher aux juges du fond d'avoir fondé leur décision sur des éléments régulièrement fournis par l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen, qu'il contenait des dispositions contraires à l'ordre public ; Mais attendu que Mlle X... n'ayant pas comparu devant la cour d'appel bien que régulièrement convoquée, le moyen, fut-il d'ordre public, est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société International Coiffure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4660

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