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Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-20.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.644

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne X..., domiciliée à l'enseigne "Hall de Presse" au centre commercial de Mériadeck, Bordeaux (Gironde), où elle exerce ses activités, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société d'agence et de diffusion (SAD), dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'agence et de diffusion (SAD), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1992) que la société Société d'agences et de diffusion (la SAD) a confié à Mme X... la diffusion au public de journaux et périodiques dont elle était dépositaire central ; que, reprochant au diffuseur divers manquements dans l'exécution du contrat, la SAD a résilié celui-ci ; que Mme X... a assigné le dépositaire aux fins de faire juger que la résiliation était intervenue à ses torts exclusifs et d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation était intervenue aux torts partagés des deux cocontractants, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que la SAD, malgré les demandes réitérées de Mme X..., et en violation de ses obligations contractuelles, n'avait jamais diminué le nombre d'exemplaires livrés et ayant justement estimé que cette violation expliquait et excusait le retour prématuré d'invendus et les discordances sur bordereaux en résultant, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se fonder sur lesdites erreurs pour prononcer la résiliation du contrat liant les parties ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à Mme X... des discordances entre les exemplaires figurant sur les bordereaux de retour et les exemplaires effectivement restitués, les restitutions ne figurant pas sur les bordereaux et le défaut de prise de livraison de l'intégralité des périodiques, sans rechercher si, comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., l'attitude reprochée à cette dernière ne se trouvait pas justifiée par les fautes commises par la SAD en déposant, malgré ses protestations, les paquets de périodiques à livrer dans la rue à l'entrée du centre commercial et non devant la porte du kiosque, à l'intérieur de celui-ci, et si lesdites fautes n'étaient pas à l'origine des manquements commis par Mme X..., ce qui aurait empêché la SAD de s'en prévaloir à l'appui de sa demande ; qu'en s'en s'abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs répondant aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en même temps qu'elle privait sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, si la cour d'appel a retenu que la quantité excessive de journaux livrés par la SAD justifiait les retours prématurés d'invendus pratiqués par Mme X..., elle a relevé par ailleurs que celle-ci ne remplissait pas avec exactitude les bordereaux de restitution et qu'à plusieurs reprises elle avait omis de prendre livraison des périodiques qui lui étaient adressés ; qu'elle a ainsi, hors toute contradiction, caractérisé des fautes à la charges du diffuseur, indépendantes de celles qu'elle avaient relevées à l'encontre du dépositaire ; Attendu, d'autre part, que Mme X... n'ayant pas énoncé en quoi la livraison des périodiques au lieu invoqué constituait un manquement du dépositaire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'intéressée pouvait s'en prévaloir pour se soustraire à ses propres obligations ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande d'indemnité formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la Société d'agence et de diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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