Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05546 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7Q4
S.A.S. CENTRE D'ELABORATION DES VIANDES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00582
****
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE D'ELABORATION DES VIANDES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2018, Mme [V] [H], salariée de la SASU Centre d'élaboration des viandes - CELVIA (la société) en tant que responsable adjointe magasin, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une rupture partielle coiffe des rotateurs épaule D objectivée par IRM.
Le certificat médical initial, établi le 13 mars 2018, fait état d'une tendinite du sus-épineux épaule droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2018.
Par décision du 4 janvier 2019, après instruction et suivant avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 11 mai 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 26 janvier 2020 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 12%.
La société a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable le 16 juillet 2020, laquelle a confirmé le taux initial lors de sa séance du 13 octobre 2020.
Le 17 décembre 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 12 juillet 2021, a :
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 142-11, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a formé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle du 13 mars 2018 déclarée par Mme [H] ;
En conséquence,
- de désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission celle détaillée dans le dispositif ;
- de mettre les frais de la consultation ou expertise médicale à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal :
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence :
- de fixer à 12% le taux d'incapacité permanente de Mme [H] à la date de consolidation, en application du barème indicatif d'invalidité ;
- de déclarer le taux de 12% opposable à la société ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer l'état séquellaire de Mme [H], tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause :
- de condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges.
Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels il renvoie sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Sur ce :
En l'espèce, le taux d'incapacité repose sur les conclusions médicales suivantes : « Raideur douloureuse chronique moyenne de l'épaule droite dominante intéressant l'ensemble des mouvements de l'épaule ».
Il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Au soutien de sa critique du jugement entrepris, l'appelante verse au dossier la note du 8 septembre 2020 établie par son médecin de recours, le docteur [R].
Après avoir indiqué les différents éléments d'imagerie réalisés et qu'il a pu consulter, le compte rendu de la consultation du 28 février 2018 et celui du médecin conseil du 5 mars 2000 le docteur [R] indique que lors de son examen le médecin-conseil retrouve une limitation légère de certains mouvements de cette épaule dominante, ce qui selon lui ne permet pas de justifier le taux d'incapacité de 12 %.
Il souligne qu'en l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 130° et 90°, avec cependant un mouvement maintenu réalisé (même avec difficulté) ce qui suppose une mobilité en abduction active comprise entre 120° et 140°.
Il relève qu'il n'y a pas d'amyotrophie ce qui témoigne d'une utilisation normale du membre supérieur, la trophicité musculaire étant même parfaite pour un membre dominant. Il propose de fixer le taux d'incapacité à 8 %.
Force est bien de relever que le docteur [R] ne remet pas en cause l'appréciation du médecin conseil relativement à la persistance de douleurs.
C'est à bon droit que le médecin-conseil en tenu compte, dès lors qu'elle n'est pas étrangère aux prévisions du barème. Celui-ci admet la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale).
En retenant un taux de 12 % fixé en considération de l'ensemble des séquelles, le médecin conseil ne s'est pas éloigné des prévisions du barème et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
La cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour confirmer le jugement entrepris sans faire droit à la demande subsidiaire d'organisation d'une expertise.
Cette mesure demeure facultative sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou à l'égalité des armes entre les parties.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 12 juillet 2021 ;
Y ajoutant :
Fixe à 12% le taux d'incapacité permanente de Mme [H] au 26 janvier 2020 ;
Déclare le taux de 12% opposable à la SASU Centre d'élaboration des viandes - Celvia ;
Condamne la SASU Centre d'élaboration des viandes - Celvia aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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