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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 mars 2025. 2501303

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501303

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2025 et le 25 février 2025, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande a été clôturée en raison d'une erreur de fondement de demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par un mémoire en date du 25 février 2025, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de suspension et d'injonction. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 mars 2025. Le juge des référés, J. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501303

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