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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-19.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.192

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Ferreol d'Auroure, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Ferreol d'Auroure (Haute-Loire), Salomon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Marc X..., demeurant à Saint-Ferreol d'Auroure (Haute-Loire), lieudit La Côte, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat de la commune de Saint-Ferreol d'Auroure, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune de Saint-Ferreol d'Auroure fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 juin 1992) de décider qu'un chemin qu'elle prétendait dépendre de son domaine public était la propriété de M. X..., alors, selon le moyen, "1 ) que deux actes de partage des 30 novembre 1960 et 24 juillet 1971 visant l'un et l'autre le cadastre qui faisait apparaître le chemin litigieux et lui conférait un caractère communal, l'arrêt attaqué les a ainsi dénaturés ; 2 ) qu'un document d'arpentage faisant également apparaître le chemin rural litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de la référence qu'il lui a consacrée les conséquences qui s'imposaient, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 544, 1315 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des actes de partage des 30 novembre 1960 et 24 juillet 1971, ainsi que du cadastre et d'un document d'arpentage, que leur rapprochement rendait ambigus, que M. X... établissait ses droits de propriété sur le chemin litigieux ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la commune de Saint-Ferreol d'Auroure fait grief à l'arrêt de qualifier de voie de fait la prise de possession d'un chemin appartenant à M. X... et de lui interdire d'utiliser ce chemin qu'elle avait aménagé et entretenu, alors, selon le moyen, "1 ) qu'un accord signé par l'auteur d'une décision administrative et susceptible d'être en contradiction avec une telle décision ne peut la remettre en cause, eu égard à l'effet erga ommes de cette décision en regard de l'effet limité de l'accord à ses seuls signataires, et que seul un retrait de cette décision par une autre décision unilatérale peut avoir pour conséquence d'en écarter l'application ; 2 ) que la cour d'appel ayant constaté que l'accord par elle invoqué était intervenu "en attente d'une décision juridique", elle ne pouvait décider qu'il avait remis en cause l'arrêté antérieur de manière définitive ; 3 ) qu'en tout état de cause, la commune avait, dans des conclusions demeurées sans réponse, invoqué un second arrêté qui, postérieur à cet accord, avait "complété, sans l'annuler", le premier arrêté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'une voie goudronnée avec caniveaux étant constitutive d'un ouvrage public, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commune de Saint-Ferreol d'Auroure, sans justifier d'un titre et sans utiliser les voies légales de l'expropriation, avait décidé de s'approprier le chemin appartenant à M. X... sur lequel elle avait prescrit la libre circulation en 1982 après avoir fait effectuer des travaux de goudronnage, la cour d'appel, qui en a déduit que cette atteinte au droit de propriété constituait de la part de la commune une voie de fait qu'il convenait de faire cesser, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saint-Ferreol d'Auroure à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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