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Cour de cassation, 13 décembre 1993. 93-80.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.133

Date de décision :

13 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons de 4ème catégorie, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier (p. 2 7) ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; "alors, d'autre part, que le fait qu'en page 1 de l'arrêt attaqué figure la mention que le conseil du prévenu aurait eu la parole en dernier (p. 1 dernier paragraphe) n'est pas de nature à établir que cette règle a été respectée en l'espèce ; qu'au contraire, ces mentions contradictoires ne permettent pas de savoir qui, du ministère public ou de la défense, a eu la parole en dernier de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité du déroulement des débats et de la décision rendue" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, relatant le déroulement des débats, mentionne que le conseil du prévenu a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 28, L. 30, L. 31 à L. 33, L. 42, L. 44 et L. 59 du Code des débits de boissons, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir exploité depuis le 9 octobre 1990 un débit de boissons à consommer sur place sans déclaration préalable et de manière illicite ; "aux motifs que l'inexploitation d'un débit entraînant sa péremption à l'issue d'un délai d'un an, sauf suspension légale du délai, est une notion de fait consistant en l'ouverture effective du commerce de débit de boissons au public et qu'en l'espèce le point de départ du délai devait être fixé dans les conditions les plus favorables au prévenu au 1er novembre 1984 ; "que la nouvelle ouverture du débit "Au Bourg" à Saint-Voir, à compter du 1er février 1986, après que le délai d'un an se fut écoulé et alors que la licence était périmée, était constitutive de l'infraction reprochée ; "alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu une infraction au Code des débits de boissons commise depuis le 9 octobre 1990 ; qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation, une exploitation illicite à compter du 1er novembre 1986, sans même constater que cette exploitation avait été poursuivie après le 9 octobre 1990, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et commis un excès de pouvoir ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que la fermeture matérielle de l'établissement par le gérant n'est pas une preuve de sa cessation d'existence lorsque la fermeture a été faite à l'insu du propriétaire avant la fin de la gérance ; qu'ainsi, faute d'avoir recherché si le prévenu, propriétaire de la licence dont les époux Y... avaient bénéficié pendant le temps de leur gérance, avait été informé par eux de la cessation d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, qu'il n'est pas contesté que les époux Y... exploitaient la licence appartenant au prévenu chaque année jusqu'à l'automne sur une base de loisirs ; qu'il n'est pas établi qu'ils aient eu, lors de la fermeture de l'établissement, au mois de novembre 1984, la volonté d'en cesser l'exploitation ; que, dèslors, la seule date de cessation d'exploitation pouvant être retenue était celle à laquelle ils avaient officiellement déclaré cesser l'exploitation de l'établissement, soit le 28 février 1985, date de la radiation de M. Y... du centre des impôts de Moulins ; qu'il s'ensuit que, le 1er février 1986, la licence du prévenu n'était pas périmée et qu'en ouvrant à cette date son débit de boissons, il n'a commis aucune infraction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... est poursuivi pour avoir, depuis le 9 octobre 1990, ouvert un débit de boissons de 4ème catégorie de manière illicite, la licence dont il était propriétaire étant périmée, faute d'exploitation de l'établissement pendant plus d'un an ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui soutenait que la péremption de la licence n'était pas acquise, la fermeture de l'établissement n'étant intervenue que le 28 février 1985, date de la déclaration effectuée au centre des impôts, et pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des renseignements recueillis dans la commune concernée que l'exploitation a cessé effectivement le 1er novembre 1984, qu'il n'est pas contesté que Marcel X... a ouvert à nouveau son débit le 1er février 1986 et que cette activité se poursuit "de façon occasionnelle, lors de week-ends prolongés ou de vacances", en dépit d'un avertissement du parquet en date du 9 octobre 1990 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, est nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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