Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2215962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215962
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'unité d'enseignement en établissement spécialisée a refusé d'admettre son fils mineur E C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. En l'espèce, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle l'unité éducative en éducation spécialisée d'enseignement en établissement spécialisée a refusé d'admettre son fils mineur C B. Toutefois, M. B, qui n'a produit qu'un courrier de l'hôpital de jour pour enfants A, en date du 20 juin 2022, faisant part de leur regret de ce refus par la commission paritaire en charge de l'admission, ainsi que la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 29 juillet 2022 lui accordant l'orientation en unité d'enseignement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, n'a pas joint à son recours la décision de refus qu'il entend contester. Par lettre recommandée du 27 juillet 2022 dont il a accusé réception le 29 juillet suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours et en produisant la décision litigieuse complète. Il a en outre été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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