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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-41.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.761

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société C2I Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 111, Cours Victor Hugo, 47000 Agen, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société C2I Informatique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société C2I Informatique le 18 mai 1992 en qualité de formatrice de la clientèle par un contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de 3 mois ; que pour cette embauche la société a conclu un contrat de retour à l'emploi l'engageant notamment à assurer 500 heures de formation à l'intéressée ; qu'elle a été licenciée le 3 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 février 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de prime de vacances sur la base de la classification au coefficient 400 alors, selon le moyen que tout salarié a droit au salaire correspondant aux fonctions exercées; que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paie se bornaient à préciser sa qualification groupe 3 fonction "formatrice" sans indication du coefficient, ne pouvait débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au seul motif qu'elle ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce qu'elle justifiait d'un niveau scolaire ou d'une expérience professionnelle suffisante pour accomplir les tâches correspondant au niveau 3-1, sans rechercher à quel coefficient, eu égard aux fonctions exercées, elle devait être classée et si, au regard de cette classification, la salariée avait été remplie de ses droits ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne justifiait ni des diplômes, ni, à défaut, des connaissances scolaires ou acquises par expérience professionnelle exigées par la convention collective applicable pour être classée au coefficient qu'elle revendiquait, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à d'autres recherches, a débouté la salariée de ses demandes de rémunération afférentes à ce coefficient; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que le licenciement prononcé pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs; que la cour d'appel, invitée à constater que le motif énoncé "nous pensons que le poste pour lequel nous vous avons embauchée ne correspond pas à votre profil" était laconique et interdisait l'invocation d'autres griefs, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dire le licenciement justifié par des faits non invoqués ; alors surtout que le contrat s'exécute de bonne foi; que l'employeur, qui a laissé se poursuivre le contrat au-delà de la période d'essai, n'était plus recevable à se prévaloir des seuls faits commis pendant cette période pour justifier son appréciation sur l'inaptitude du salarié à occuper son poste et le licencier; que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée, pour dire le licenciement justifié, sur de tels faits, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors de surcroît que le doute doit profiter au salarié; qu'en déclarant justifié le licenciement de la salariée au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait les capacités requises pour occuper l'emploi de formatrice qui lui était destiné, la cour d'appel a fait peser sur elle le risque du doute et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors encore que le contrat de retour à l'emploi est destiné à favoriser, par une formation adaptée, l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi; que l'employeur s'était en l'espèce engagé à assurer 500 heures de formation pour lesquelles il recevait une contribution; qu'en affirmant que l'entreprise C2I pouvait légitimement penser que la salariée présentait, avant toute formation complémentaire, des gages de compétence suffisants pour assurer un minimum de formation de clientèle, la cour d'appel a méconnu la portée du contrat de retour à l'emploi et violé l'article L. 322-4-2 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, qu'en faisant grief à la salariée d'une compétence insuffisante, après avoir estimé qu'elle avait reçu "une formation à l'intérieur de l'entreprise" sans répondre aux conclusions détaillées de la salariée faisant valoir que cette formation avait été insuffisante et tardive par rapport aux tâches qu'elle devait accomplir, en sorte qu'il lui était fait grief de n'avoir pas, avant d'avoir reçu la formation convenue, été à même de rendre les services qu'elle devrait être ensuite à même d'assurer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'en examinant l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement, la cour d'appel n'est pas sortie des limites du litige ; Attendu ensuite que l'expiration de la période d'essai n'interdit pas à l'employeur d'exercer son droit de licenciement ; Attendu enfin que la cour d'appel a énoncé et sans faire état d'un doute que la salariée n'avait pas les capacités requises pour occuper un emploi de formatrice alors pourtant qu'elle avait reçu une formation suffisante de l'employeur; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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