Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.687
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit du Commissariat à l'Energie Atomique, dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'Energie Atomique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et en annexe du présent arrêt :
Vu les articles L. 122-32-12 et L. 122-32-16 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
X..., engagé le 6 mai 1985 en qualité d'ingénieur conseil par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) a obtenu un congé pour la création d'entreprise ;
que l'intéressé ayant informé, par lettre du 29 septembre 1988, son employeur de son désir de reprendre son emploi, celui-ci lui a fait part de son refus en invoquant le non-respect du délai prévu par l'article L. 122-32-16 du Code du travail ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation du délai précité a justifié la cessation des relations contractuelles à l'initiative du C.E.A mais pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables, de sorte que l'employeur n'était plus astreint à l'obligation de réemploi ;
Attendu cependant que si l'article L. 122-32-16 du Code du travail dispose que le salarié, qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur trois mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié ; qu'il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge devra apprécier si la cause est réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Commissariat à l'Energie Atomique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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