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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-20.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.513

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.314-1, L.321-1, R.314-3, R.165-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er-I-1 de l'arrêté du 17 juillet 1996 modifiant les chapitres VI et VII du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatives aux chaussures orthopédiques, appareil spécial sur moulage et orthèse, releveur de pied sur moulage ; Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie, à condition, notamment, de figurer au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il résulte du suivant que la chaussure orthopédique est une chaussure sur mesure destinée à des patients dont l'un ou les deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série ; qu'elle est prescrite par paire ; Attendu que pour décider que M. X... avait droit à la prise en charge d'une seule chaussure au titre des prestations légales de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce essentiellement que l'arrêté du 17 juillet 1996 "n'exclut pas l'achat d'une seule chaussure dès lors qu'il stipule que la chaussure orthopédique est une chaussure destinée à des patients dont l'un ou les deux pieds ne peuvent être chaussés par des chaussures de série" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'arrêté du 17 juillet 1996 précité dispose que la chaussure orthopédique est prescrite par paire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procéudre civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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