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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2408055

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408055

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ; - la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant est accueilli depuis le 14 juin 2024 au service de l'aide sociale à l'enfance du département, dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence (RPU), qu'il est ainsi mis à l'abri dans l'attente de son évaluation le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024, en présence de Mme Goossens, greffière : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Charles, substituant Me Bertaux, avocat de M. B, qui indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintenir les conclusions relatives aux frais d'instance. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bertaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertaux de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 600 euros dans les conditions mentionnées au point 3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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