Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06723 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/09055
APPELANTE
Madame [N] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0812
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010212 du 31/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
prononcé la résiliation du bail conclu entre l'[5], dont le nom commercial est [6] (dénommé ci-après [6]), et Mme [H] [M] portant sur un logement situé [Adresse 4],
ordonné l'expulsion de Mme [H] [M] et de tout occupant de son chef,
condamné Mme [H] [M] à verser à [6] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter de la décision et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Le 2 août 2022, le jugement a été signifié à Mme [H] [M] avec commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, Mme [N] [H] [M] a fait assigner [6] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, afin d'obtenir un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délais d'expulsion formée par Mme [N] [H] [M] ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] [H] [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que, d'une part, le fils de Mme [H] [M], M. [P] [M] avait été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, lesquels constituaient un trouble majeur pour les habitants de l'immeuble, et qu'une attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'habitait plus dans les lieux ne suffisait pas à justifier qu'il avait été mis fin aux troubles ayant motivé la résiliation du bail ; que d'autre part, Mme [H] [M] ne produisait aucun élément concernant sa situation personnelle et financière et ne justifiait pas de diligences sérieuses entreprises afin de se reloger.
Par déclaration du 7 avril 2023, Mme [H] [M] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 9 juin 2023, Mme [H] [M] demande à la cour de :
lui accorder des délais pour quitter les lieux d'une durée de trois ans ;
laisser les dépens à la charge de l'Etat.
L'appelante fait valoir qu'il est établi que son fils a quitté le domicile et n'y revient plus, de sorte que les troubles ont cessé depuis plusieurs mois, et qu'en tout état de cause, il n'a jamais été démontré qu'elle aurait été impliquée ni même informée des agissements de celui-ci.
Elle justifie d'une part de sa situation financière et familiale difficile, étant célibataire, en mauvaise santé, avec de faibles revenus et une fille étudiante à sa charge, d'autre part, d'une demande de logement datée et signée établissant les diligences effectuées pour se reloger.
Elle relève que ce refus d'accorder des délais pour quitter les lieux viole l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et méconnaît le principe de dignité humaine, l'expulsion risquant de produire un effet néfaste sur la santé et la sécurité des occupantes, déjà fragilisées par l'incertitude de la situation.
Par conclusions en date du 05 juillet 2023, l'[5], dont le nom commercial est [6], demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré ;
débouter Madame [H] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
condamner Mme [H] [M] à lui verser en cause d'appel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui rembourser les entiers dépens d'appel.
L'intimé expose que la présence, dans le logement, du fils de Mme [H] [M], condamné à de nombreuses reprises pour trafic d'héroïne et de cocaïne, est confirmée par une perquisition réalisée le 23 février 2022 ayant amené la découverte d'héroïne ; que les attestations produites par l'appelante ne sont pas probantes et ne suffisent pas à établir la cessation définitive des troubles ayant conduit à la résiliation du bail, d'autant plus que celles de ses enfants ne sont pas conformes aux dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, la présence de M. [M] dans la commune de [Localité 7], malgré l'interdiction de séjour dont il a fait l'objet, constitue un risque de réitération des infractions au domicile de sa mère.
Il constate que l'appelante ne démontre pas en quoi sa situation personnelle, familiale et financière justifierait l'octroi d'un délai, puisque sa fille est majeure et peut subvenir à ses besoins, que les revenus de Mme [H] [M] lui permettent largement de payer l'indemnité d'occupation et lui permettrait de faire face au loyer d'un nouveau logement plus petit, donc plus adapté à ses besoins ; qu'enfin, l'attestation médicale ne démontre pas qu'une expulsion serait incompatible avec sa santé.
Il relève la mauvaise foi de Mme [H] [M] qui a attendu le 27 février 2023 pour effectuer une demande de logement social, ce qui fait obstacle à l'octroi de délai au regard de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Il considère également que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH est d'une part irrecevable car soulevé pour la première fois en cause d'appel, d'autre part mal fondé puisque la jurisprudence fait primer le droit de propriété sur l'article 8 de la CEDH, en mettant systématiquement fin à l'occupation sans droit ni titre, par la libération des lieux ordonnée sans délai, et ce malgré la précarité de la situation de l'expulsé.
Il fait valoir qu'un délai d'un an s'étant presque écoulé depuis le jugement ordonnant l'expulsion, il n'est pas justifié d'attribuer à l'appelante un nouveau délai de trois ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
A hauteur d'appel, Mme [N] [H] [M] justifie de l'enregistrement d'une demande de logement social le 27 février 2023, soit cinq jours après l'audience du juge de l'exécution, ce qui apparaît cependant bien tardif et fait douter de son intention réelle de quitter les lieux, d'autant plus qu'elle n'apporte pas la preuve d'autres démarches.
Par ailleurs, elle justifie de ses problèmes de santé selon certificat médical du 28 avril 2023 et de ses revenus modestes. Elle apporte la preuve que sa fille, âgée de 21 ans qui réside avec elle, était étudiante sur l'année scolaire 2022/2023, mais il résulte de son avis d'imposition de 2022 qu'elle n'avait aucun enfant à charge.
Il n'est pas contesté qu'elle paie régulièrement l'indemnité d'occupation.
Toutefois, le bail a été résilié par le tribunal de proximité de Saint-Denis pour manquement de l'intéressée à son obligation d'occuper les lieux loués paisiblement en raison du comportement de son fils, [P] [M], qui a été condamné à de nombreuses reprises par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de trafic de stupéfiants, notamment d'héroïne, dans les parties privatives et communes de l'immeuble. Il résulte du jugement d'expulsion que malgré une peine d'interdiction de paraître à [Localité 7], M. [P] [M] y est revenu et a repris ses activités pénalement répréhensibles, comme en témoigne la perquisition opérée le 23 février 2022 au domicile de Mme [N] [H] [M] ayant amené la découverte de 177 grammes d'héroïne.
L'appelante produit une quittance de loyer de son fils de septembre 2023 ainsi qu'une attestation de celui-ci pour prouver qu'il a désormais son propre logement, au [Adresse 2]. Cependant, ce seul élément ne peut suffire à rassurer l'OPH quant à la cessation définitive des troubles dans l'immeuble compte tenu de la proximité géographique des deux domiciles et des liens familiaux proches entre l'appelante et M. [P] [M]. L'attestation, datée du 12 juin 2023, de la fille de Mme [N] [H] [M], qui indique que son frère a cessé totalement de venir au domicile de sa mère, ne peut emporter la conviction de la cour dès lors que, d'une part, elle ne respecte nullement les exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile (notamment sur la connaissance du risque de sanctions pénales en cas de fausse attestation), d'autre part, son autrice, qui vit avec l'appelante, est directement et personnellement concernée par la décision de la cour.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de délais.
Par ailleurs, si les moyens nouveaux en appel sont recevables (contrairement aux prétentions nouvelles) de sorte que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Cesdh est parfaitement recevable, il n'en demeure pas moins qu'il est mal fondé. En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile de Mme [N] [H] [M] doit être concilié avec celui de ses voisins, ainsi qu'avec le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, de l'OPH et son droit à l'exécution forcée, découlant de l'article 6.1 de la même convention relatif au droit à un procès équitable. L'appelante a déjà bénéficié de fait d'un délai supérieur à un an depuis le jugement d'expulsion, ce qui excède désormais le maximum légal en matière de délai, de sorte qu'elle ne saurait se plaindre d'une violation de l'article 8. Enfin, même si elle justifie avoir une mauvaise santé, elle n'explique pas en quoi le refus d'octroi d'un délai porterait atteinte au principe de dignité humaine, lequel n'apparaît pas en cause en l'espèce.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, Mme [N] [H] [M] sera condamnée aux dépens d'appel.
En revanche, au regard des positions économiques respectives des parties, il y a lieu de débouter l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'[5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [H] [M] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,