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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01455

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01455

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 519/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 19 décembre 2024 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01455 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AK Décision déférée à la cour : 14 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTS : Monsieur [F] [K] et Madame [S], [U] [T] épouse [K] demeurant tous deux [Adresse 2] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour plaidant : Me Vincent FRITSCH, Avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE : La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour plaidant : Me Laurent JUNG, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Madame [D] [C], Greffière stagiaire ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 27 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [K] a souscrit à son profit et au profit de son épouse, Mme [S] [T], épouse [K], un contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie » auprès de la SA Allianz IARD. Mme [S] [T], épouse [K], a déclaré à l'assureur deux chutes, survenues successivement les 2 octobre 2016 et 11 avril 2017, exposant avoir ressenti des douleurs au genou. L'expert médical mandaté par la société Allianz IARD pour examiner Mme [T], épouse [K], et déterminer si les conditions de la garantie étaient réunies et, le cas échéant, déterminer les différents préjudices, a conclu à la non-application des garanties du contrat souscrit. L'expert judiciaire désigné par le juge des référés saisi par Mme [T], épouse [K], le docteur [R], a conclu dans le même sens. Par acte signifié le 16 juillet 2020, M. [F] [K] et Mme [T], épouse [K], ont fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer leur préjudice par application de la garantie accident de la vie souscrite. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a débouté les époux [K]-[T] de l'intégralité de leurs prétentions, débouté la société Allianz IARD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné in solidum les époux [K]-[T] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que le litige portait sur le lien de causalité entre les chutes invoquées par Mme [T], épouse [K], qui s'inscrivaient dans les événements couverts, et le dommage dont il était demandé réparation, soit sur une question technique relevant de compétences médicales. Il a relevé que les deux experts, celui mandaté par l'assureur et l'expert judiciaire, imputaient tous les deux les douleurs au genou et leurs conséquences, non pas aux deux chutes en cause, mais à l'évolution d'un état antérieur, à savoir une pathologie dégénérative, précisément une arthrose sévère des deux genoux connue depuis 2007 et traitée au moins depuis 2014. Il a exclu une décompensation de cette arthrose provoquée par les deux chutes, alors que les douleurs ne se seraient jamais manifestées auparavant, et ce en se fondant sur les conclusions de ces deux expertises et sur un certificat médical du docteur [V], rhumatologue consulté par Mme [T], épouse [K], le 12 mai 2014, selon lequel elle s'était déjà plainte à cette date de douleurs du genou droit intensifiées depuis cinq semaines pour devenir permanentes, y compris nocturnes. De plus, Mme [T], épouse [K], ne produisait pas de nouveaux éléments techniques, non examinés par l'expert judiciaire. Le premier juge en a conclu que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies dans la mesure où le sinistre déclaré, à savoir les chutes, n'était pas à l'origine du préjudice pour lequel l'indemnisation était sollicitée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Allianz IARD, le tribunal a considéré que l'appréciation inexacte qu'une partie peut faire de la nature, voire de l'étendue de ses droits, n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice et qu'il n'était pas exclu que les époux [K]-[T] aient pu se méprendre sur l'existence de leurs droits, nonobstant les conclusions claires et dépourvues d'ambiguïté des expertises, outre les explications données par l'assureur. Il a retenu que la présomption de bonne foi ne pouvait être écartée. Les époux [K]-[T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2022, leur déclaration d'appel visant chacun des chefs du jugement, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Allianz IARD. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, les époux [K]-[T] sollicitent que leur appel soit déclaré recevable et bien-fondé, que la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, au visa des articles 1103, 1104, 1151, 1231 et 1231-1 du code civil, qu'elle : - condamne la partie adverse à payer à Mme [T], épouse [K], les sommes de : * DTP : 8 000 euros, * DFS : 35 000 euros, * pretium doloris : 15 000 euros * préjudice d'agrément : 20 000 euros * aggravation du préjudice : p.m., * assistance par tierce personne : 20 000 euros, * aménagement du domicile : p.m., soit au total 98 000 euros, - condamne la partie adverse à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros, - déboute la partie adverse de toutes ses conclusions, y compris de son offre formulée à titre subsidiaire, - condamne la partie adverse : * à payer la somme de 2 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et dépens de première instance, ainsi que la même somme de 2 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et dépens d'appel, * à payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, * aux frais et dépens de la présente instance. Les appelants invoquent une jurisprudence relative au phénomène de la décompensation, selon laquelle le droit de la victime d'un accident à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit à raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résultée n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident. Ils indiquent que, selon la Cour de cassation, il y a eu révélation d'un état antérieur quand l'accident a été l'élément déclenchant d'une pathologie antérieure latente et qu'il s'impose sur le plan causal par rapport à cette pathologie. Ils invoquent un rapport du docteur [J], médecin expert qu'ils ont mandaté, dont l'analyse diverge de celle des experts d'assurance et judiciaire. Ils soutiennent que cette jurisprudence ne s'applique pas qu'en matière de responsabilité délictuelle, mais aussi en matière contractuelle, et que l'assureur ne peut exclure de toute indemnisation les pathologies antérieures, même si l'accident n'a fait que les révéler. Ils font valoir que Mme [T], épouse [K], n'était pas dans une situation d'invalidité avant les accidents de 2016 et 2017, qu'elle avait une vie normale, ce qui n'est plus le cas, ce qui constitue des effets néfastes qui ne s'étaient pas révélés avant l'accident. Ils invoquent le principe de réparation intégrale qui s'applique également en matière contractuelle, la seule limitation étant le plafond d'indemnisation prévu au contrat d'assurance. Les époux [K]-[T] regrettent que l'expert judiciaire ait fait l'impasse sur le sujet de la décompensation évoqué cependant par le docteur [J] qui assistait Mme [T], épouse [K], lors de l'expertise, et lui reprochent également d'être sorti de sa neutralité en produisant lui-même une pièce obtenue dans des conditions inconnues et surtout, sans respect du contradictoire, trois heures avant la communication de son rapport. S'agissant des différents préjudices, Mme [T], épouse [K], invoque les éléments suivants : - le déficit fonctionnel temporaire partiel de huit mois et demi, après la seconde chute à laquelle la décompensation est due, justifie un montant de 31,37 euros par jour à ce titre, - le bouleversement intervenu dans sa vie courante excède largement le taux du déficit fonctionnel permanent de 10 % retenu par l'expert et justifie une indemnisation à hauteur de 35 000 euros, - le pretium doloris ne doit pas être évalué à 1/7, mais à 4/7, - il existe un préjudice d'agrément, dans la mesure où, avant les chutes, elle disposait des agréments d'une vie normale, ce qui n'est plus le cas, - elle subit une perte d'autonomie dans les actes de la vie courante, - un préjudice par ricochet est subi par son époux lui-même, ce dernier étant contraint de veiller sur elle au quotidien et de l'accompagner pour les gestes et activités les plus simples de la vie. Par ses conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Allianz IARD sollicite que les époux [K]-[T] soient déboutés de leurs prétentions et condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de la procédure. Subsidiairement, elle demande qu'il lui soit donné acte de son offre, que les montants réclamés soient réduits dans les proportions qu'elle indique et que les demandeurs soient déboutés du surplus. La société Allianz IARD admet que les chutes invoquées par Mme [T], épouse [K], sont susceptibles d'entrer dans la définition des accidents garantis par le contrat souscrit, mais elle invoque la clause d'exclusion figurant à l'article 2.2. des conditions générales, selon laquelle le dommage ne doit pas avoir pour origine une pathologie ou une prédisposition de la victime, les dommages causés par des maladies n'ayant pas pour origine un accident garanti n'étant par ailleurs jamais garanties. Elle invoque les deux rapports d'expertise, amiable et judiciaire, dont elle conclut que le préjudice subi par Mme [T], épouse [K], a pour origine une pathologie ou une prédisposition de la victime. Subsidiairement, elle conteste les allégations de l'appelante selon lesquelles l'arthrose des deux genoux ne s'était pas exprimée auparavant et les deux chutes ont provoqué une décompensation d'arthrose. Elle invoque à ce titre la lettre du docteur [V], rhumatologue, du 12 mai 2014, selon laquelle Mme [T], épouse [K], souffrait des genoux depuis 2007 et avait consulté et reçu des injections en 2014, ce qui contredit les attestations du docteur [B] évoquant une absence de douleurs au genou avant les chutes. L'assureur conteste que la jurisprudence invoquée par Mme [T], épouse [K], sur la révélation ou la décompensation d'un état antérieur, soit applicable dans la présente situation. Il soutient en effet que les effets néfastes de la pathologie de l'assurée s'étaient révélés bien avant l'accident, l'arthrose ayant déjà provoqué des douleurs, entraîné des consultations et nécessité des infiltrations. L'intimée ajoute que, même si l'arthrose ne s'était pas manifestée avant l'accident, sa garantie ne pourrait s'appliquer, dans la mesure où le contrat n'indemnise pas les dommages ayant pour origine une pathologie ou une prédisposition de la victime, et ce même si la pathologie préexistante ne s'était pas manifestée. En outre, le principe de réparation intégrale du préjudice n'est pas applicable en l'absence de tiers responsable, s'agissant de l'application de son contrat d'assurance qui prévoit uniquement le règlement de prestations limitativement énumérées, convenues d'avance, ce qui permet à l'assureur d'opposer des limitations contractuelles d'indemnités et d'exclure les conséquences de pathologies antérieures. À titre infiniment subsidiaire, l'intimée fait valoir que : - le contrat ne prévoit aucune prestation au bénéfice des tiers, et notamment du conjoint, - aucun montant ne peut être alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, l'expert n'en ayant pas retenu qui soit imputable aux chutes, - au vu de l'évaluation du préjudice relatif aux souffrances endurées par l'expert, le montant éventuellement alloué ne pourrait excéder 500 euros à ce titre, - aucune indemnisation ne peut être due au titre du préjudice d'agrément qui n'a pas été retenu par l'expert, - l'expert n'a retenu aucune nécessité de tierce personne. La société Allianz IARD ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. * Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées. MOTIFS I- Sur les demandes d'indemnisation des époux [K]-[T] D'après l'article 2.2 des conditions générales du contrat souscrit par les époux [K]-[T] auprès de la société Allianz IARD, celui-ci garantit les accidents corporels survenus notamment lors d'activités domestiques ou de loisirs, ce même article précisant cependant que, « dans tous les cas, le dommage ne doit pas avoir pour origine une pathologie ou une prédisposition de la victime. » En outre, parmi les exclusions de garantie énumérées au même article figurent (1) les dommages causés par les maladies (') n'ayant pas pour origine un accident garanti. Il convient de souligner en premier lieu, ainsi que le soutient l'assureur, que le présent litige porte sur l'éventuelle mise en 'uvre de garanties souscrites dans le cadre d'un contrat d'assurance individuelle accident, et non de responsabilité. Celle-ci se trouve donc soumise aux limites des conditions d'indemnisation prévues contractuellement. Il en résulte que la jurisprudence selon laquelle le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ne trouve pas à s'appliquer, dès lors qu'elle excède les limites des conditions d'indemnisation du contrat signé entre les parties. La première chute déclarée auprès de la société Allianz IARD ayant eu lieu le 2 octobre 2016 et la seconde le 11 avril 2017, le rapport d'expertise judiciaire du 11 mars 2019 conclut à l'existence d'un « état antérieur connu et traité depuis 2007 », se fondant notamment sur un courrier du docteur [L] [V], rhumatologue à [Localité 3], du 12 mai 2014. Celui-ci mentionne que Mme [T], épouse [K], souffre de gonalgie droite depuis 2007 par intermittence de façon modérée, intensifiée depuis 5 semaines, les douleurs, y compris nocturnes, étant devenues permanentes. Il ajoute que la gonarthrose fémoro-tibiale interne est déjà évoluée et qu'il débute des injections d'acide hyaluronique. Il ne résulte donc pas de ce courrier que l'état antérieur de Mme [T], épouse [K], était traité depuis 2007, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, mais qu'il était connu depuis cette période et qu'il avait été traité en 2014. Si les appelants critiquent fermement la transmission de ce courrier par l'expert quelques heures seulement avant celle de son rapport définitif, et ce en violation du principe du contradictoire, ainsi que les conditions inconnues dans lesquelles il est entré en possession de ce document, qu'il n'a effectivement pas indiquées, ils n'ont pas sollicité pour autant l'annulation du rapport d'expertise et ne contestent pas sérieusement les informations médicales issues de ce courrier. Or, celles-ci contredisent clairement et précisément le contenu des certificats du docteur [B], médecin traitant de Mme [T], épouse [K], qui évoque l'absence de douleur antérieure de son genou droit, dont elle n'a commencé à se plaindre que le 17 octobre 2016, suite à une chute sur les genoux selon ses dires. De plus, le docteur [R] ne se fonde pas seulement sur ce courrier, mais il mentionne également les radiographies qui ont suivi la première chute du 2 octobre 2016, qui « ont, selon Mme [K], révélé une arthrose sévère du genou droit qui ne s'était pas exprimée auparavant ('). Il en est résulté une décompensation d'arthrose... ». Fixant la consolidation au 31 décembre 2017, il relève que « la gonarthrose évolue pour son compte, son aggravation étant accélérée par une surcharge pondérale certaine ». D'ailleurs, dans son pré-rapport du 20 février 2019, établi alors qu'il ne disposait pas encore du courrier du docteur [V], l'expert judiciaire mentionnait les mêmes éléments résultant des radiographies ayant fait suite à la première chute de Mme [T], épouse [K], et avait conclu à l'existence d'un « état antérieur révélé : arthrose sévère du genou droit ». Le docteur [J], qui a assisté Mme [T], épouse [K], lors de l'expertise judiciaire, relève également qu'aux explorations successives, il a été diagnostiqué une « gonarthrose de stade IV donc évoluée ». S'il ajoute que celle-ci est restée totalement asymptomatique avant les chutes, à la suite desquelles la fonction du genou droit était limitée et douloureuse, il n'a pas eu accès au courrier du docteur [V] et n'a pas eu connaissance des constatations médicales faites par ce dernier en mai 2014 et du traitement qu'il a alors entrepris. Par ailleurs, le docteur [Z], chirurgien orthopédique, évoque, dans un courrier du 12 septembre 2017 une gonarthrose fémoro-tibiale avec un pincement complet, ainsi qu'un 'dème osseux de l'os sous chondral en regard des zones dénudées de cartilage. Il ajoute que les traumatismes récents ont « probablement fait décompenser cette gonarthrose qui était présente depuis plusieurs années vu le stade évolué ». Tous les éléments médicaux versés aux débats confirment donc que l'arthrose du genou droit de Mme [T], épouse [K], était donc déjà non seulement présente, mais aussi parvenue à un stade d'évolution avancé lors des accidents qui ont entraîné sa demande de garantie auprès de la société Allianz IARD. Il en résulte que, si ces accidents ont pu, sinon révéler, ce qui ne concorde pas avec les constatations du docteur [V] de mai 2014, au moins provoquer ou aggraver la décompensation de cet état antérieur, le dommage dénoncé par les appelants, c'est-à-dire l'état actuel de Mme [T], épouse [K], a bien pour origine une pathologie ou une prédisposition de la victime, à savoir cette gonarthrose déjà présente à un stade avancé lors des chutes d'octobre 2016 et avril 2017. De plus, le contrat conclu entre les parties ne précise pas que, pour être indemnisé, le dommage ne doit pas avoir pour origine exclusive une pathologie ou une prédisposition de la victime, ce qui signifie qu'aucune indemnisation n'est due, même si cette origine n'est que partielle. Dès lors, le droit à indemnisation de Mme [T], épouse [K], ne pouvant s'apprécier qu'au regard des termes du contrat en cause, force est de constater que les conditions d'indemnisation ne sont pas remplies pour l'ensemble des préjudices qui trouvent leur origine, au moins partiellement, dans la gonarthrose pré-existante aux accidents. Tel est le cas de l'ensemble des préjudices invoqués par Mme [T], épouse [K], à l'exception de celui relatif aux souffrances endurées, qui seul est totalement imputable aux chutes en cause selon l'expert judiciaire, qui l'évalue au taux de 1/7. En effet, seules les conclusions de l'expertise judiciaire doivent être prises en compte, s'agissant des préjudices imputables à ces chutes, dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire a opéré une distinction entre les dommages en lien avec la gonarthrose antérieure et ceux trouvant leur origine dans les chutes et que les éléments médicaux produits par les appelants ne permettent pas de mettre en doute l'exactitude de son analyse. L'indemnisation de l'appelante doit donc être limitée à ce poste de préjudice, évalué au montant de 2 000 euros. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante portant sur ce poste de préjudice et la société Allianz IARD sera condamnée à lui verser un montant de 2 000 euros à ce titre. Par ailleurs, aucune des clauses du contrat souscrit par les époux [K]-[T] ne prévoyant l'indemnisation du préjudice subi par ricochet par un tiers, la demande tendant à l'indemnisation du préjudice de M. [F] [K] ne peut être accueillie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. II- Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives L'exercice d'une action en justice dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d'erreur grossière équipollente au dol. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'appréciation inexacte qu'une partie peut faire de la nature, voire de l'étendue de ses droits, n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice. De plus, dans la mesure où il est fait droit, même très partiellement, à la demande d'indemnisation des appelants, aucun abus de droit n'est susceptible d'être caractérisé à leur encontre dans la situation présente. Dans les mêmes circonstances, la résistance au paiement de l'intimée ne peut non plus revêtir un caractère abusif. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Allianz IARD et qu'il sera complété en ce que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les époux [K]-[T] contre l'assureur, sur laquelle le tribunal n'a pas statué, est rejetée. III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance. Dans la mesure où il n'est fait droit que très partiellement aux demandes des époux [K]-[T], chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, mais aussi des frais non compris dans les dépens engagés en première instance et en appel. Les demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 février 2022, à l'exception de la disposition par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation de Mme [S] [T], épouse [K], au titre des souffrances endurées, et de ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME sur ces chefs, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [S] [T], épouse [K], la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des souffrances endurées, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [F] [K] et Mme [S] [T], épouse [K], CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens de première instance et d'appel, REJETTE les demandes réciproques présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

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