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Section du Contentieux, 03 mai 2023. 471564

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471564

Date de décision :

3 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à M. C A et à Mme B D et à tous autres occupants, sans droit ni titre, de quitter, sans délai, le logement mis à leur disposition par l'association AAJT, d'autre part, d'ordonner l'expulsion de ces mêmes occupants, avec le concours de la force publique si nécessaire et, enfin, de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association AAJT afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Par une ordonnance n° 2210767 du 17 janvier 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a accordé aux intéressés un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour quitter le logement mis à leur disposition. Par une ordonnance n° 23MA00405 du 20 février 2023, enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme D et M. A. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, Mme D et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des lettres du 24 février 2023, Mme D et M. A ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces lettres. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les conclusions du pourvoi de Mme D et M. A transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme D et M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui leur a été adressée par lettres du 24 février 2023. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de Mme D et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C A. Fait à Paris, le 3 mai 2023. Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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