Cour d'appel, 16 mai 2008. 07/01300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01300
Date de décision :
16 mai 2008
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A. D. / M. L.
R. G : 07 / 01300
Décision attaquée :
du 24 avril 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
S. A. R. L. ECOTO
C /
M. Lenaïc X...
Notification aux parties par expéditions le :
S. A. R. L. ECOTO-Me NONIN
Copie :
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2008
No-Pages
APPELANTE :
S. A. R. L. ECOTO
19 avenue de Paris
45000 ORLEANS
Représentée par M. Denis DUBOIS (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial du 4 / 04 / 08l
INTIMÉ :
Monsieur Lenaïc X...
...
18000 BOURGES
Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE
16 mai 2008
Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre
M. LACHAL conseiller
Mme BOUTET conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 16 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 juillet 2005, par contrat à durée indéterminée, M. Lenaïc X... a été engagé par la S. A. R. L. ECOTO en qualité d'agent de comptoir. Le contrat stipulait une période d'essai d'un mois et, le 31 août 2005, l'employeur signifiait à son salarié qu'il prolongeait cette période de quinze jours, soit jusqu'au 11 septembre 2005.
Le 14 septembre 2005, M. Lenaïc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de procédure de licenciement.
À titre reconventionnel, la S. A. R. L. ECOTO a sollicité la remise en état de l'appartement de fonction occupé par le salarié.
Par jugement en date du 24 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a : • condamné la société ECOTO à payer à M. Lenaïc X... les sommes de 1268, 85 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 1268, 85 € au titre du non-respect la procédure de licenciement, 293, 03 € au titre de l'indemnité de préavis et 29, 30 € au titre des congés payés y afférents ;
• invité la société ECOTO à mieux se pourvoir sur sa demande de remise en état de l'appartement ;
• condamné la société ECOTO aux entiers dépens ;
• débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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Par arrêt en date du 30 mars 2007, la chambre sociale de la cour d'appel de Bourges a, d'une part, déclaré irrecevable l'appel formé le 11 juillet 2006 au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges par la S. A. R. L. ECOTO et, d'autre part, constaté que le délai à l'expiration duquel un appel ne pouvait plus être exercé par la S. A. R. L. ECOTO à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges en date du 24 avril 2006 n'avait pas commencé à courir à son égard.
Le 31 août 2007, la S. A. R. L. ECOTO a fait appel de la décision qui lui avait été signifiée le 3 août précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S. A. R. L. ECOTO demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive et que la procédure de licenciement a été respectée. Il sollicite par ailleurs la condamnation de M. Lenaïc X... à lui payer la somme de 5153 € au titre de la remise en état de l'appartement.
Elle fait valoir que la fin de la relation de travail a eu lieu le 10 octobre 2005, jour du déménagement du salarié. Elle souligne que la période d'essai pour un agent de maîtrise en catégorie 17 est de deux mois et non d'un mois comme le prétend le salarié. Elle signale que le salarié a refusé de quitter le logement de fonction et que le contrat de travail a alors été prolongé jusqu'au 20 octobre 2005 lorsqu'il a été licencié pour faute grave après convocation à un entretien préalable qui devait se tenir le 17 octobre 2005. Elle mentionne que le logement de fonction a été dégradé et doit être remis en état par le salarié.
En réponse, M. Lenaïc X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré tout en portant à la somme de 586, 06 € l'indemnité de préavis, à la somme de 58, 60 € les congés payés sur préavis, à la somme de 3806, 55 € les dommages-intérêts pour rupture abusive. Il sollicite par ailleurs une somme de 1525 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'aucun contrat écrit n'a été établi et que le 8 septembre 2005, il a été averti par une lettre de son employeur que celui-ci mettait fin au contrat de travail à la date de fin de la prolongation de la période d'essai, soit le 10 septembre 2005, tout en lui proposant un contrat à durée déterminée de un mois. Il rappelle qu'une période d'essai doit être expressément visée dans le
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contrat de travail et qu'en l'absence d'écrit, la période d'essai est réputée ne jamais avoir existé. Il signale que de plus une période d'essai ne peut être renouvelée que d'un commun accord entre les parties. Il en déduit que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue pendant la période d'essai et qu'elle est donc abusive, faute de motivation. Il rappelle que la procédure de licenciement n'a pas été suivie et qu'un préavis de deux semaines est prévu par la convention collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la lettre en date du 8 septembre 2005 que la S. A. R. L. ECOTO mettait fin à la relation de travail le 10 septembre 2005, date que l'employeur qualifiait de fin de la prolongation de la période d'essai ; que l'employeur ne peut pas en effet soutenir que la relation de travail s'est prolongée tacitement au-delà de cette date jusqu'à ce que M. Lenaïc X... ait quitté le logement de fonction, ces deux événements pouvant être séparables ;
Attendu qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ; que l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; qu'enfin, le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ;
Attendu qu'aucun contrat de travail signé par M. Lenaïc X... n'est versé aux débats ; qu'ainsi, comme le soutient le salarié, l'employeur ne démontre pas qu'au moment de son engagement le salarié connaissait le principe et la durée de la période d'essai ; qu'en conséquence, la rupture n'a pas pu intervenir au cours d'une période d'essai ; que la lettre de rupture n'était pas motivée ; que le premier juge en a parfaitement déduit que la rupture est intervenue sans procédure de licenciement et de manière abusive ; que les sommes indemnisant le préjudice subi du fait de l'absence de procédure de licenciement et la rupture abusive
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ont justement été appréciées par le premier juge ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ;
Attendu que la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoit une durée de préavis de deux semaines pour les salariés ayant moins de six mois de présence dans l'entreprise ; qu'il convient donc d'allouer à M. Lenaïc X... une somme de 586, 06 € au titre du préavis et une somme de 58, 60 € au titre des congés payés y afférents ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu qu'en ce qui concerne la remise en état du logement de fonction, la S. A. R. L. ECOTO ne verse aux débats aucun état des lieux d'entrée ; que de plus, l'employeur reconnaît lui-même que des travaux étaient nécessaires dans ce logement puisque son occupation était gratuite en août " pour travaux " ; que dans ces conditions, l'employeur, qui sollicite une remise à neuf de l'appartement, ne démontre pas que la remise en état doit incomber au salarié ; que cette demande sera alors rejetée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Lenaïc X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S. A. R. L. ECOTO à lui verser une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du préavis ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la S. A. R. L. ECOTO à payer à M. Lenaïc X... une somme de 586, 06 € au titre du préavis et une somme de 58, 60 € au titre des congés payés y afférents ;
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Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre de la remise en état du logement de fonction ;
Condamne la S. A. R. L. ECOTO aux dépens et à payer à M. Lenaïc X... une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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