Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., architecte, demeurant à Saint-Peray (Ardèche), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Z... Abel, Joseph, Gaston, demeurant à Saint-Aubin-du-Medoc (Gironde), lotissement "Pinsolles",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., architecte, a, les 14 et 24 novembre 1983, assigné M. Z... en paiement de la somme de 97 984 francs 32, montant d'honoraires relatifs à des études effectuées pour l'extension d'un hôtel ; que le défendeur a soutenu que, s'il existait une créance, celle-ci serait due par la société civile immobilière du Lac ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1986) a débouté M. X... en l'état, au motif essentiel qu'il ne justifie pas avoir contracté avec M. Z... personnellement ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement d'honoraires, alors, d'une part, qu'il résulterait des constatations de l'arrêt attaqué que, lors de la demande et de l'obtention du permis de construire, la SCI du Lac n'avait aucun droit sur l'immeuble objet des travaux et que M. Z... n'avait donc pu engager cette société vis à vis de l'architecte ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, faute d'avoir agi au nom de la société, M. Z... s'était engagé à titre personnel, la décision se trouverait privée de base légale ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, sans inverser la charge de la preuve, estimer que M. X..., architecte, ne justifiait pas avoir contracté avec M. Z... personnellement dès lors qu'il incombait à ce dernier d'établir que les travaux avaient été engagés pour le compte de la société dont il prétendait être le représentant ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas dit que la SCI du Lac n'avait aucun droit sur l'immeuble concerné, mais seulement que ces droits ne résultaient pas des statuts de cette société ; que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que la seule production significative était le permis de construire délivré à M. Z..., "agissant en qualité de représentant de la SCI du Lac", pour retenir que M. X... ne justifie pas avoir contracté avec M. Z... personnellement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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