Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 MAI 2023
RG : 22/1250/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE n° 50/22 en date du 21 juin 2022, par laquelle elle a principalement déclaré vacante la succession de feu M. [B] [C] [G], décédé le 26 novemre 2011 à SAINt-MARTIN et nommé le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe en qualité de curateur à cette succession vacante,
Vu l'appel interjeté par Me Lionel ARMAND, avocat, aux noms de [Z] [G], [U] [G], [S] [X] [M] et [P] [G] à l'encontre de ce jugement, par voie électronique (RPVA), directement au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2022,
Vu l'orientation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu l'avis du greffe à Me ARMAND, avocat, en date du 6 mars 2023, par lequel il lui était demandé, au nom du conseiller de la mise en état, de présenter ses observations sur l'irrégularité de son appel tenant au non respect de la procédure imposée par les articles 496 et 950 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de Me ARMAND dans les délais impartis,
SUR CE
Attendu qu'il est constant que l'ordonnance querellée est une ordonnance sur requête intervenue en matière gracieuse, au sens de l'article 25 du code de procédure civile, à la demande de M. [W] [Y] en vue de voir déclarer vacante une succession et désigner le curateur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, tandis qu'en application de l'article 950 du même code relatif à la procédure en matière gracieuse, l'appel contre une telle décision est formé certes par avocat, mais par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui l'a rendue et non pas par voie électronique au greffe de la cour d'appel ;
Or, attendu qu'il est constant que le conseil des appelants a relevé appel de la décision rendue par la présidente de la juridiction de BASSE-TERRE à la fois directement au greffe de la cour d'appel et par voie électronique ; que cette saisine est irrégulière et l'appel subséquemment irrecevable en l'état ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrégulière la saisine de la cour d'appel par le conseil des appelants,
Déclarons par suite leur appel irrecevable en l'état,
Condamnons M. [Z] [G], M. [U] [G], Mme [S] [X] [M] et Mme [P] [G] aux entiers dépens de l'appel.
Fait à Basse-Terre le 22 mai 2023
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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