Tribunal Administratif d'Orléans, 20 septembre 2024. 2403883
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2403883
Date de décision :
20 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Benjamin Philippon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S'agissant du doute sérieux sur la légalité du refus de séjour contesté :
- la décision contestée est signée dont par un directeur de préfecture par délégation du préfet dont la compétence n'est pas justifiée ;
- elle présente un défaut de motivation, en particulier en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route ;
- elle n'est pas fondée en l'absence d'élément permettant de considérer que son état de santé est incompatible avec le maintien du permis de conduire, ou qu'il présente une quelconque inaptitude ;
- elle est ainsi affectée d'erreur de fait.
S'agissant de condition d'urgence :
- il a été engagé par une entreprise d'ambulances le 29 juillet 2024 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et était en période d'essai qui a été rompue le 20 août 2024 pour invalidité de son permis de conduire professionnel ; aussi la décision contestée lui cause un grave préjudice dès lors qu'il ne peut conduire ni exercer sa profession ;
- il n'a commis depuis presque dix ans aucune infraction entraînant un retrait de plus d'un point ; la seule infraction commise depuis 2014 est un excès de vitesse entre 5 et 20 km/h sur un axe routier dont la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h ; le comportement routier de l'intéressé ne s'oppose pas à ce que la décision contestée soit suspendue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2403339 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, soulevés par M. B, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fins de suspension présentées par M. B, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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