Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00284 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NP7L
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21602369
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a embauché M. [A] [F] en qualité de conducteur de machines et de découpeur à compter du 1er octobre 2010.
Le salarié a déclaré un accident de travail intervenu le 7 mars 2016 à 6h30 ainsi décrit le jour même par la responsable des ressources humaines de l'entreprise :
« M. [F] transférait manuellement des bobines du tapis convoyeur pour les déposer sur le hérisson de stockage vertical des bobines. En manipulant la bobine pour la transférer du tapis convoyeur sur le hérisson, le collaborateur a ressenti une douleur vers le bas de son dos, côté gauche et une pointe au niveau de son épaule droite. ».
L'employeur a assorti sa déclaration d'accident de travail effectuée le jour même d'une lettre de réserve ainsi rédigée :
« Nous vous transmettons ce jour la déclaration d'accident du travail de M. [A] [F] n° ss [XXXXXXXXXXX01]. Cet accident se serait produit ce matin (7 mars 2016) aux alentours de 6H30 sans présence de témoin. Nous tenons à émettre des réserves sur cet accident pour diverses raisons. M. [F] a signalé ce matin à son responsable direct M. [B] [I] « avoir mal ou dos à force de porter les bobines ». A 9h00, il est venu me demander de déclarer un occident de travail en restant très évasif sur les circonstances et en ne m'indiquant pas, au préalable de circonstances précises. Je lui ai donc demandé s'il existait un fait soudain et il m'a répondu de façon hésitante que « Oui ». Concernant l'heure de l'accident, j'ai obtenu également une réponse évasive indiquant 6h30. Je suis donc allée voir avec lui les circonstances précises de l'accident directement sur son poste de travail. Circonstances détaillées dans la déclaration de l'accident de travail.
Nous tenons à émettre des réserves sur cet « accident » pour les raisons suivantes : En 2015 M. [A] [F] a été en arrêt de travail pour maladie durant les périodes suivantes :
' Du 08/01/2015 au 30/01 /2015
' Du 16/06/2015 au 17/06/2015
' Du 09/09/2015 au 03/01/2016
M. [F] souffre d'une maladie dont il a fait part, tant auprès de sa hiérarchie directe qu'auprès du service RH de la société. Il nous a indiqué suivre un traitement médical. La reprise suite à son dernier arrêt maladie s'est réalisée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 04/01/2016 au 31/01/2016. M. [F] a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 04/01/2016 avec le Dr [R] [M] médecin du travail. Depuis le 1er février dernier, M. [F] a repris son poste de travail à temps plein. Vendredi 4 mors 2016 dans l'après-midi, [W] [Z], directeur de production, a fait une mise au point orale à M. [F] au sujet d'un abus de ses temps de pause non pointés. M. [Z] a donc informé M. [F] qu'ils auraient un entretien ensemble lundi 7 mars matin. Nous sommes très étonnés également de constater que M. [F] avant de quitter son poste de travail ce matin a vidé son vestiaire et enlevé son cadenas. Nous tenions à vous faire part de ces éléments et des réserves que la société émet sur cet accident de travail. »
Par décision du 9 mai 2016, la CPAM de l'Hérault a pris en charge l'accident survenu le 7 mars 2016 au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par lettre reçue le 22 juin 2016.
Le 20 juillet 2016, la caisse informait l'employeur que, suivant avis de son médecin conseil le Dr [L] [S], elle prenait en charge, au titre de l'accident de travail du 7 mars 2016, une lésion non-mentionnée sur le certificat médical initial.
Suivant décision du 26 juillet 2016 notifiée le 7 septembre 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :
« OBJET DU LITIGE :
Contestation par l'employeur de la prise en charge par la caisse d'un accident de travail survenu le 07/03/2016.
TEXTES APPLIQUÉS :
[']
AVIS DE LA CAISSE :
L'employeur ayant émis des réserves lorsqu'il a établi la déclaration d'accident de travail le 07/03/2016, une enquête a été menée par le service accidents de travail. Des questionnaires ont été simultanément adressés à la victime et à l'employeur le 15/03/2016 ainsi qu'à la première personne avisée du fait accidentel. En date du 29/03/2016, le service accidents de travail a enregistré en retour le questionnaire transmis par l'employeur. Le 01/04/2016, le service accidents de travail a informé l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction du dossier. Le 15/04/2016, le service accidents de travail a informé l'employeur de la consultation possible du dossier avant décision. En date du 09/05/2016, l'accord de prise en charge de l'accident de travail du 07/03/2015 a été notifié aux parties.
RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE DOSSIER :
' Date et heure de l'accident : 07/03/2016 à 6h30.
' Horaire de travail : De 6 h à 13 h.
' Lieu de l'accident : [Adresse 7] à [Localité 3], lieu de travail habituel.
' Circonstances détaillées : « M. [F] transférait manuellement des bobines du tapis convoyeur pour les déposer sur le hérisson de stockage vertical des bobines. En manipulant la bobine, le collaborateur a ressenti une douleur vers le bas de son dos, côté gauche et une pointe au niveau de l'épaule droite. »
' Employeur avisé le : 07/03/2016 à 9 h. Déclaration d'accident du travail établie ce jour-là sur laquelle M. [I] [B] est cité en qualité de première personne avisée.
' Certificat médical établi le : 07/03/2016 par le Dr [E] [D] pour « lombalgie et scapulalgie droite suite port de charge sur lieu de travail. »
' Arrêts de travail prescrits à compter du 07/03/2016, en cours.
' Avis favorable du service médical : émis le 27/04/2016 sur la poursuite de l'arrêt de travail.
Figurent au dossier :
' Un courrier établi le 07/03/2016 par lequel l'employeur émet des réserves : « M. [F] a indiqué avoir mal au dos à force de porter des bobines. A 9 h, il est venu me demander de déclarer un accident de travail en restant très évasif sur les circonstances. ['] M. [F] souffre d'une maladie dont, il a fait part, il a indiqué suivre un traitement médical. ['] Nous avons été surpris de constater qu'avant de quitter son poste de travail, M. [F] a vidé son vestiaire. ['] »
' Le questionnaire transmis par l'employeur, d'où il ressort que l'accident s'est produit le 07/03/2016. L'employeur précise que M. [F] reste très évasif sur les circonstances de l'accident. Il a répondu de façon hésitante sur l'heure de son accident et sur le fait accidentel soudain.
' Le questionnaire transmis par la victime, d'où il ressort que l'accident s'est produit le 07/03/2016 à 6h30, durant le découpage de bobines de PVC. La victime a réceptionné la bobine à la sortie du robot pour la déposer sur le hérisson qui se trouve à gauche du robot. Brutalement, après 30 minutes de travail, la victime a ressenti une forte douleur dans le bas du dos et dans l'épaule. Les douleurs sont apparues au moment où la victime a soulevé la bobine et s'est accentuée lorsqu'elle s'est tournée par la poser. La victime précise ne pas avoir eu ce type de douleur dans le passé.
' Un courrier établi par la victime le 30/04/2016 dans lequel elle précise que l'accident n'a pas été connu à 9 h mais dès sa survenance à 6h30. La victime indique avoir informé son supérieur M. [I] en lui disant avoir mal au dos à force de porter des bobines et qu'elle ne pouvait pas continuer à travailler. La victime a ensuite relaté l'accident à M. [Z], directeur. Ce dernier a demandé à la victime de rentrer à son domicile en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail mais d'une maladie génétique dont elle souffrait. ['] Elle a répondu spontanément aux questions posées. ['] Elle souffre en effet d'une spondylarthrite ankylosante pour laquelle elle est traitée.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR L'EMPLOYEUR :
« ['] Lors de la déclaration d'accident, M. [F] était très évasif et hésitant sur les circonstances. Il a indiqué avoir mal au dos à force de porter des bobines. Or, d'après la jurisprudence, ne peuvent être prises en charge au titre d'accident du travail, les lésions apparues à la suite de répétition de gestes. En outre, M. [F] à une maladie génétique chronique pour laquelle il a un traitement et a été en arrêt maladie. Or, n'ont pas le caractère d'accident du travail les lésions résultant d'un état pathologique préexistant. Cet accident survient sans témoin, alors que le directeur de production avait fait des remarques à M. [F] sur ses temps de pause. ['] »
Il joint :
' Une attestation établie le 17/06/2016 par M. [Z] [W], directeur de production, d'où il ressort que depuis sa reprise le 05/01/2016 après sa maladie, M. [F] outrepassait le règlement en terme de temps de pause. Il indique avoir informé la victime de ses abus et manquements et qu'un entretien à ce sujet aurait lieu le lundi 07/03/2016. Le lundi 07/03/2016, la victime lui explique qu'en sortant une bobine de la machine, elle aurait ressenti une douleur intense au niveau du bas du dos. ['] La victime a quitté l'atelier d'une allure nonchalante ne laissant pas percevoir une souffrance. [']
' Une attestation établie le 15/06/2016 par M. [I] [B], agent de maîtrise qui indique que le 07/03/2016, M. [F] est venu lui signaler qu'il avait mal au dos après avoir porté quelques bobines. Son casier a été vidé.[']
Nota Bene :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale que la présomption d'imputabilité des lésions se produisant au temps et au lieu de travail concerne non seulement celles qui se manifestent immédiatement ou dans un temps voisin mais également celles dues à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail. Cette présomption ne peut être écartée que s'il résulte de l'ensemble des éléments de preuve, que l'accident découle exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que tout ou partie des soins et arrêts de travail sont imputables à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ou sont imputables à une cause extérieure sans lien avec l'accident initial. En l'espèce, l'employeur indique sur la déclaration d'accident de travail que l'accident s'est produit alors que la victime « manipulait une bobine » caractérisant ainsi un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu de travail. Cet élément est corroboré par les questionnaires. Ne constitue pas des accidents du travail des lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable (Soc. 30 nov 1977). Les affections qui ne peuvent être qualifiées d'accident de travail, ne trouvant pas leur origine dans un fait précis et soudain peuvent être, si les conditions légales et réglementaires sont remplies, reconnues comme maladies professionnelles. En l'espèce, il ressort des questionnaires et de la déclaration d'accident du travail, la survenance d'un fait accidentel précis et soudain. Cet accident doit donc être considéré comme un accident du travail. Enfin, la seule absence de témoin ne peut suffire à contester la matérialité d'un accident de travail et à détruire la présomption d'imputabilité.
DÉCISION :
Considérant que l'action s'est produite au cours du travail et qu'il existe une présomption d'imputabilité, considérant que l'employeur n'a pas apporté les éléments détruisant la présomption d'origine, considérant que les réserves ne sont plus recevables dès lors que la caisse a notifié sa décision quant au caractère professionnel, la commission décide de maintenir la décision et confirme que celle-ci est pleinement opposable à l'employeur. »
Le 13 septembre 2016, l'employeur contestait devant la commission de recours amiable la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion prise en charge par décision du 20 juillet 2016.
Contestant la décision précitée de la commission de recours amiable notifiée le 7 septembre 2016, la SAS [5] a saisi le 21 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
La date de consolidation avec séquelles non-indemnisables a été fixée au 9 octobre 2017 par le service médical de la caisse.
Le salarié a été en arrêt de travail indemnisé au titre des risques professionnels du 8 mars 2016 au 11 septembre 2017 puis il a bénéficié de l'indemnité temporaire d'inaptitude du 13 septembre 2017 au 12 octobre 2017.
Le salarié a été licencié par lettre du 17 octobre 2017.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 18 décembre 2017, a :
reçu la société [5] en sa contestation de l'a dite bien-fondée ;
dit que la décision prise par la CPAM de l'Hérault de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie constatée par certificat médical du 7 mars 2016 dont est atteint M. [A] [F] doit être déclarée inopposable à son employeur, la société [5].
Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2017 à la CPAM de l'Hérault qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 janvier 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur l'accident du travail survenu le 7 mars 2016 ;
dire qu'à bon droit elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident ont a été victime M. [A] [F] le 7 mars 2016 en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
reçu la société [5] en sa contestation et la dite fondée ;
dit que la décision prise par la CPAM de l'Hérault de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie constatée par certificat médical du 7 mars 2016 dont est atteint M. [F] doit être déclarée inopposable à son employeur, la société [5] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
déclarer son recours recevable ;
dire que le prétendu accident du 7 mars 2016 n'est pas démontré dans sa matérialité et sa survenance ;
rejeter la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ;
constater la cause étrangère au travail de l'accident du 7 mars 2016 ;
dire que les lésions évoquées par le salarié sont inexistantes ;
annuler la décision de la commission de recours amiable, en ce qu'elle a confirmé la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 7 mars 2016 et la lui rendre inopposable ;
annuler la décision de la CPAM rattachant la lésion apparue le 14 juin 2016 à l'accident du 7 mars 2016 ;
rejeter l'intégralité des demandes formulées par la CPAM ;
condamner la CPAM à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle
L'employeur soutient que l'accident du travail déclaré par le salarié ne peut lui être opposé dès lors que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie et qu'au contraire un témoin rapporte que le salarié s'est plaint de douleurs survenues « à force de porter des bobines ». Il ajoute que le médecin n'a pas imagé le patient et ne s'est donc basé que les allégations de ce dernier pour retenir l'existence d'une lombalgie et d'une scapulalgie droite suite au port de charge sur le lieu de travail.
L'employeur ajoute que si le fait accidentel et la lésion devaient être retenus, la présomption d'imputabilité qui en découlerait serait utilement combattue par l'état pathologique préexistant totalement étranger à l'activité professionnelle du salarié qui est la cause exclusive des lésions médicalement constatées, en l'espèce une spondylarthrite ankylosante qui a justifié plusieurs arrêts maladie ainsi qu'une reprise à mi-temps thérapeutique laquelle n'avait pris fin que récemment soit le 31 janvier 2016.
Mais, si le fait accidentel dont se plaint le salarié n'a pas eu de témoin, il a été immédiatement porté à la connaissance d'un agent de maîtrise et il se trouve compatible avec les constatations médicales effectuées le jour même. Si les déclarations initiales du salarié ont pu apparaître un peu embarrassées à l'agent de maîtrise et à la responsable des ressources humaines dans un contexte conflictuel tenant à des pauses excessives qui étaient reprochées au salarié, la cour retient néanmoins que la combinaison d'une description de l'accident livrée par le salarié lors de l'enquête, parfaitement claire et concordante avec la déclaration initiale, et des constatations médicales compatibles avec cette description, permet de retenir que les conditions de la présomption de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont bien constituées en l'espèce.
L'employeur ne détruit pas cette présomption dès lors qu'il ne démontre nullement que la spondylarthrite ankylosante serait la cause exclusive de la lombalgie et de la scapulalgie droite que le médecin traitant réfère au contraire au port de charge.
En conséquence, la prise en charge de l'accident survenu le 7 mars 2016 au titre de la législation professionnelle est bien opposable à l'employeur.
2/ Sur la nouvelle lésion
L'employeur demande à la cour d'annuler la décision de la caisse rattachant la lésion apparue le 14 juin 2016 à l'accident du 7 mars 2016. Mais cette demande, qui n'est étayée d'aucun moyen, n'apparaît pas avoir été soumise aux premiers juges.
La cour retient que cette demande n'aurait été de sa compétence qu'en cas de déclaration d'inopposabilité de l'accident initial, par seule voie de conséquence logique.
Mais, en l'espèce, l'accident initial étant opposable à l'employeur, la cour ne peut se prononcer sur la décision de la caisse rattachant la lésion apparue le 14 juin 2016 à l'accident du 7 mars 2016 dès lors que l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable mais n'indique ni ne produit la décision de cette dernière et pas plus la contestation judiciaire de cette dernière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
3/ Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'employeur
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le recours de la SAS [5].
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l'Hérault, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 7 mars 2016 au préjudice de M. [A] [F].
Y ajoutant,
Dit, dès lors, n'y avoir pas lieu à statuer sur la décision de la CPAM de l'Hérault rattachant la lésion apparue le 14 juin 2016 à l'accident du 7 mars 2016.
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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