Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Maurice A...,
28/ Mme Geneviève Y... épouse A...,
domiciliés tous deux, chemin de Trescasse, Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne),
38/ la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège social est ci-devant ... et actuellement avenue Salvador Allende, Niort (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit :
18/ du Groupe assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
28/ de Mme Marcelle X..., domiciliée ... (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Millan et Eladel,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A... et de la MAIF, de Me Z..., avocat duAMF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 1991), que la société Millan et Eladel, entrepreneur, à laquelle les époux A..., maîtres de l'ouvrage, avaient confié, en 1978, la construction d'une maison individuelle, ayant abandonné le chantier, puis ayant été déclarée en liquidation des biens, les époux A... et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) l'ont assignée en réparation ainsi que le syndic à sa liquidation des biens, Mme X..., et son assureur, leroupe assurances mutuelles de France (GAMF) ;
Attendu que l'arrêt, qui déboute les époux A... de leur demande contre leAMF, les condamne à rembourser à ce dernier la somme reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jour où cette somme leur a été payée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux A..., détenant cette somme en vertu d'un titre exécutoire, ne pouvaient être tenus, ce titre ayant disparu, qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux
A... à rembourser auAMF des intérêts au taux légal sur la somme de 123 157,26 francs à compter du jour où cette somme leur a été versée, l'arrêt rendu le 7 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne leAMF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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