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Cour de cassation, 11 juin 2008. 06-45.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.537

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2006), que M. X..., salarié de la société Rousseau depuis 1997, a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 18 janvier 2001 ; qu'il a été victime le 14 février 2001, d'un accident du travail et placé en situation d'arrêt de travail ; qu'il a été remplacé dans ses fonctions de représentant du personnel par son suppléant élu ; qu'entre janvier et juin 2002, ce suppléant ainsi que les quatre autres membres de la délégation unique du personnel ont démissionné de l'entreprise ou de leur mandat; que des élections partielles ont été organisées par l'employeur en octobre et novembre 2002, qui ont abouti à un procès-verbal de carence ; que de nouvelles élections ont eu lieu le 30 juin 2003, qui ont permis la désignation de six nouveaux membres de la délégation unique ; que M. X... a été licencié le 28 juin 2003 en raison de son inaptitude physique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rousseau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était nul et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité liée à la violation de son statut protecteur, ainsi qu'à une indemnité au titre de la méconnaissance des dispositions prévues pour les salariés victimes d'accident du travail, et à une indemnité de préavis et de congés payés, et des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que les anciens membres d'une délégation unique ne peuvent être licenciés sans autorisation administrative pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution; que lorsque tous les membres d'une délégation unique quittent l'entreprise, à l'exception d'un seul membre qui reste absent de l'entreprise suite à un arrêt de travail, la délégation unique, qui ne peut plus jouer son rôle de représentation des salariés, disparaît ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que tous les membres de la délégation unique avaient démissionné à la date du 21 juin 2002, à l'exception de M. X..., qui était à cette date en arrêt de travail; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu le 21 juin 2002, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 21 décembre 2002 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L. 433-12 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que l'employeur peut organiser de nouvelles élections professionnelles lorsque le nombre de membres de la délégation unique est réduit de moitié; qu'en l'espèce, à compter du 21 juin 2002, date à compter de laquelle tous membres de la délégation unique avaient démissionné, sauf M. X..., de nouvelles élections professionnelles pouvaient donc être organisées; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que les élections organisées par l'employeur les 24 et 7 novembre 2002 avaient été sans effet, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 423-16 et L. 433-12 du code du travail ; 3°/ que les anciens membres d'une délégation unique ne peuvent être licenciés sans autorisation administrative pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution; que lorsque tous les membres d'une délégation unique quittent l'entreprise, à l'exception d'un seul membre qui reste absent de l'entreprise suite à un arrêt de travail, et que l'employeur organise de nouvelles élections professionnelles, à la suite desquelles est dressé un procès-verbal de carence faute de candidat, la délégation unique disparaît ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suite à la démission de tous les membres de la délégation unique, à l'exception de M. X..., qui était en arrêt de travail, l'employeur avait organisé de nouvelles élections à la suite desquelles avait été dressé un procès-verbal de carence, le 7 novembre 2002 ; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu à cette date, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 7 mai 2003 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a constaté que le mandat de M. X... avait pris fin à son terme normal le 18 janvier 2003, de sorte qu'il était protégé jusqu'à l'expiration du délai de six mois après ce terme, le 17 juillet 2003, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Rousseau fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la violation de son statut protecteur alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur a droit à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues entre son licenciement et l'expiration de la période de protection ; qu'en l'espèce, si le conseil de prud'hommes avait jugé que la période de protection courait jusqu'au 17 juillet 2003, la cour d'appel a constaté que cette période de protection expirait le 30 juin 2003, de sorte qu'elle devait réduire d'autant le montant de l'indemnité accordée au salarié en première instance ; qu'en confirmant pourtant le jugement qui avait alloué à M. X... la somme de 1 150,28 euros au titre de la violation de son statut protecteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard des articles L. 431-1, L. 425-1, L. 436-1, L. 425-3 et L. 436-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt qui sont justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que le mandat de M. X... avait pris fin à son terme normal, le 18 janvier 2003, échu antérieurement à la tenue de nouvelles élections, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Rousseau fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'indemnité prononcée en méconnaissance des dispositions prévues pour les salariés victimes d'accident du travail alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas à consulter les délégués du personnel lorsqu'il conclut à l'impossibilité du reclassement d'un salarié et le licencie pour inaptitude physique, mais seulement à faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement; qu'en l'espèce, M. X... avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement expliquant les motifs s'opposant au reclassement ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à verser une indemnité de douze mois de salaire au salarié pour défaut de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 122-32-7 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 122-32-5 alinéa 2 du même code par refus d'application ; Mais attendu qu'en cas d'inaptitude d'un salarié à son emploi, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel, même lorsqu'il invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rousseau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.

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