Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-17.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.815
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., née A..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1 ) de M. Alain, Marcel C..., demeurant ... (Nord),
2 ) de Mlle Sandrine B..., demeurant chez M. Y..., rue de la Barre, à Lille (Nord),
3 ) de Mlle Laurence E..., demeurant chez M. D..., rue du Faisan, à Lille (Nord),
4 ) de M. Patrick F...
X..., demeurant Central Hôtel, rue Boucher de Perthes, à Lille (Nord),
5 ) de M. Francis G..., demeurant cité des Agneaux, allée A, n° 18, à Montigny-en-Ostrevent (Nord),
6 ) de Mme Renée H..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),
La compagnie La Concorde a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 mars 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., de Me Hemery, avocat de M. C..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme H... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que Mme Z... et la compagnie d'assurances La Concorde font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 1992) de prononcer la résiliation de baux de locaux donnés en location, notamment à M. C..., aux torts de leur propriétaire, Mme Z..., et de dire qu'elle sera tenue de réparer les préjudices occasionnés par l'écroulement de l'immeuble et la résiliation des baux et que la compagnie La Concorde sera tenue de garantir Mme Z..., dans la limite des garanties contractuelles, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur, auquel n'est imputé aucun défaut d'entretien de l'immeuble et qui n'est pas tenu d'une obligation de reconstruction liée à la simple vétusté du bien immobilier, est fondé à se prévaloir du cas fortuit, exonératoire de tout dédommagement vis-à -vis du locataire dont le bail est résilié de plein droit, lorsque la ruine de la chose louée provient, comme en l'espèce, des effets conjugués de la vétusté et d'un vice de construction, dont le caractère caché a été admis ; que le retard imputé à Mme Z... au sujet d'une intervention des spécialistes de la construction est étranger à la réalisation du cas fortuit survenu, non soumis à une condition d'imprévisibilité ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a privé Mme Z... des effets de la résiliation pour cas fortuit, hors de toute négligence d'entretien, qu'au prix d'une violation de l'article 1722 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 1722 du Code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel devait nécessairement s'expliquer sur le fait, rappelé dans les conclusions de la compagnie La Concorde, que l'expert avait indiqué que l'écroulement était dû à une anomalie ayant affecté le mur dès sa construction et "absolument pas apparente" ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1172 du Code civil ;
3 ) qu'en cas de perte totale de la chose par cas fortuit ou force majeure due notamment à la vétusté, le bail est résilié de plein droit ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer ce principe consacré par l'article 1722 du Code civil et d'exonérer la bailleresse de toute responsabilité, la cour d'appel a considéré le retard imputé à Mme Z... au sujet de l'intervention de spécialistes de la construction ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté au texte de loi une condition qu'il ne contenait pas, violant ainsi l'article susvisé" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que six mois s'étaient écoulés entre la mise en garde adressée à Mme Z... et sa prise de contact avec le bureau Véritas et retenu que ce retard considérable en raison des graves anomalies signalées constituait une faute en relation de cause à effet avec le sinistre, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que Mme Z... ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1722 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en septembre 1987 Mme Z... avait été alertée par M. C... qui avait constaté une aggravation du bombement de l'habillage en contre-plaqué sur le mur mitoyen et retenu une faute imputable à Mme Z... en relation de cause à effet directe avec le sinistre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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