Texte intégral
N° R 22-85.478 F-D
N° 00997
RB5
13 SEPTEMBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
X se disant [U] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 septembre 2022, qui, pour prise du nom d'un tiers et usage de faux documents administratifs, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de X se disant [U] [T], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une personne, déjà condamnée pour des faits identiques, a ouvert un bar-restaurant et encaissé un chèque sous l'identité usurpée de [U], [E] [T].
3. Cette personne se disant [U] [T] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, et usage d'un document administratif falsifié, en l'espèce une carte d'identité.
4. Par jugement du 11 mars 2021, il a été déclaré coupable de ces délits, et condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité, ainsi qu'à 500 euros d'amende et une mesure de confiscation pour le délit d'usage de faux.
5. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. [U] [T] coupable de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, alors :
« 1°/ que le délit de prise du nom d'un tiers n'est constitué qu'autant que la fausse identité est susceptible de déterminer des poursuites pénales à l'encontre de tiers réellement existants ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer l'exposant coupable, que la filiation de [U] [T] est certaine, que les empreintes et la photographie de celui-ci ne correspondent pas à X se disant [U] [T] et que les déclarations de celui-ci ont été imprécises, incomplètes ou mensongères, sans jamais caractériser que la prise du nom de ce tiers aurait pu déterminer des poursuites pénales à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 434-23 code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 434-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le délit de prise du nom d'un tiers n'est constitué qu'autant que la fausse identité est susceptible de déterminer des poursuites pénales à l'encontre de tiers réellement existants.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable de prise du nom d'un tiers, l'arrêt attaqué énonce que la filiation établie pour M. [U] [T] est certaine, mais qu'elle correspond à un dossier militaire qui contient notamment des empreintes et une photographie, qui ne sont pas celles de X se disant [U] [T].
11. Les juges ajoutent que les déclarations de X se disant [U] [T] ont été imprécises et incomplètes, ou mensongères lorsqu'il a été mis face à ses contradictions, et que son demi-frère supposé ne le reconnaît pas.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements du prévenu étaient susceptibles de déterminer des poursuites pénales à l'encontre de tiers réellement existants, notamment M. [U] [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité du chef de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, ainsi qu'aux peines de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et de confiscation prononcées pour ce délit. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité du chef de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, ainsi qu'aux peines de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et de confiscation prononcées pour ce délit, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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