Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03169
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03169
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03169 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63G
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
23 mars 2023
RG :22/00778
[Y]
C/
[12]
[10]
Grosse délivrée le 19 DECEMBRE 2024 à :
- M. [Y]
- [13]
- CARSAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 23 Mars 2023, N°22/00778
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Juin 1960 à [Localité 16] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉES :
[12]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [U] [Y] né le 01 juin 1960, bénéficiaire depuis le 1er octobre 1998 d'une pension militaire de retraite, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 01 juin 2014.
Suivant notification de la [7] ([9]) du Languedoc [Localité 18] en date du 21 juillet 2022, M. [U] [Y] a été destinataire du montant de la liquidation de ses droits à la retraite personnelle avec majoration pour enfants de 10% avec effet au 1er juin 2022, sur justification de 86 trimestres d'assurance validés au régime général, à l'âge de 62 ans, et l'informait qu'à cette date, la caisse a estimé que le service de sa pension d'invalidité devait prendre fin conformément aux dispositions de l'article L 341-15 du code de la sécurité sociale.
Suivant courrier daté du 02 janvier 2022, M. [U] [Y] a sollicité auprès de la [8] ([11]) le maintien du paiement de sa pension d'invalidité jusqu'à la date du 01 juin 2027, date à laquelle il aura 67 ans, exposant qu'il considère remplir les conditions fixées aux articles L341-16 et L341-17 du code de la sécurité sociale pour continuer à percevoir cet avantage. M. [U] [Y] a formulé la même demande auprès de la [10] et a retourné le formulaire règlementaire en mentionnant choisir, comme date d'effet de sa pension, le 01 juin 2027.
Suivant courriers des 12 et 16 mars 2022, M. [U] [Y] a saisi la [14] de la [9] en contestation du montant de la pension attribuée, contestant la non prise en compte sur la feuille de calcul de sa pension, des trimestres de perception de sa pension d'invalidité du 01 juin 2014 au 01 juin 2022 et sollicitant l'attribution du taux plein à son profit quelque soit le nombre de trimestres validés.
Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022, M. [U] [Y] a contesté auprès de la [14] de la [9] le calcul du montant de sa pension retraite estimé par la caisse au motif que sa pension d'invalidité devait être substituée au montant de sa pension de retraite laquelle devait être calculée sur 167 trimestres, sans compter 10% de majoration pour enfants.
Accusant réception de sa contestation le 29 juillet 2022, la [14] a notifié à M. [Y] les voies et délais de recours mises à sa disposition et de leur mise en oeuvre avant le 28 septembre 2022 dans le cadre d'un recours contentieux.
Le 19 septembre 2022, M. [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, aux fins que soit recalculé le montant de sa pension de retraite conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vertu desquelles en cas de conversion de la pension d'invalidité en pension de retraite, celle-ci ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
- déclaré le recours formé recevable,
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 29 juillet 2022,
- rejeté les demandes de M. [U] [Y],
- déclaré irrecevable le recours formé à l'encontre de la [8],
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [U] [Y] aux dépens.
Par acte du 17 avril 2023, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, l'affaire a été radiée avant d'être réinscrite le 11 octobre 2023 et d'être appelée à l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [Y], appelant, demande à la cour de :
- annuler la décision de la [9],
- ordonner la rectification de sa retraite à 1 292,02 euros par mois outre 129 euros de majoration pour enfants.
Il fait valoir qu'il a été considéré invalide 2ème catégorie avec un taux de 66% et qu'il a perçu une pension d'invalidité, qu'il a droit à une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés en application des articles L351-1-4 et L351-8 du code de la sécurité sociale ; il indique avoir envoyé un courrier à la [11] pour obtenir le maintien de la pension d'invalidité jusqu'au 1er juin 2027, date de son 67ème année et ajoute que la caisse ne pouvait pas le mettre d'office à la retraite ; il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein à compter du 1er juin 2022.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour de :
- dire et juger le recours de M. [U] [Y] mal fondé et l'en débouter,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il confirme le bien fondé du calcul de sa pension personnelle et que celui-ci ne peut être fixé à un montant équivalent de sa pension invalidité.
La [10] soutient que :
- il est constant que M. [U] [Y] a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet au 1er juin 2014 auprès de la [12], qu'il a eu 62 ans le 1er juin 2022 et qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis l'attribution de sa pension d'invalidité ; M. [U] [Y] invoque à l'appui de ses prétentions des articles qui visent une dérogation qui ne concerne que les assurés qui à l'âge auquel la substitution doit s'opérer, poursuivent une activité professionnelle ou perçoivent un revenu de remplacement, ce qui n'est pas son cas ; elle considère que M. [U] [Y] ne remplit pas les conditions visées par les textes, que la non-attribution de sa pension de vieillesse ne lui permettait pas de continuer à bénéficier de la pension d'invalidité ; c'est donc en stricte conformité avec les textes réglementaires qu'elle a attribué à M. [U] [Y] sa pension de vieillesse à son 62ème anniversaire ;
- la pension d'invalidité, revenu de remplacement, n'est pas soumise au précompte des cotisations d'assurance vieillesse de base, de sorte que la période du 1er juin 2014 au 1er juin 2022 ne peut donner lieu qu'au report de trimestres assimilés et non de salaires ; elle a donc validé 4 trimestres sur son compte pour chacune des années en cause ; pour 2022, elle précise qu'il est reporté 2 trimestres sur son relevé de carrière mais que seul un trimestre est pris en compte pour le calcul de sa pension ; le nombre de trimestres validés au régime général pour le calcul de la pension s'établit bien à 86 trimestres au total, dont 57 cotisés entre 2000 et 2014 et 29 trimestres assimilés au titre de la pension d'invalidité perçue par la suite ; si l'assuré justifie, tous régimes confondus, de 167 trimestres cotisés, qui correspond au nombre de trimestres requis pour sa génération afin de pouvoir bénéficier du taux plein à l'âge légal, compte tenu de 96 trimestres validés par le régime spécial, ce nombre ne peut être pris en compte que pour la détermination du taux de pension ; or, M. [U] [Y], en raison de son inaptitude au travail, bénéficie déjà du taux maximum de 50%; enfin, à défaut de justifier de 25 années civiles de cotisations au régime général, toutes les années comprises entre 2000 et 2014, pour lesquelles des trimestres sont reportés au titre des cotisations versées, ont été retenues, conduisant ainsi à la détermination d'un salaire annuel moyen de 24 791,75 euros ; l'avantage dont M. [U] [Y] bénéficiait au titre de sa pension d'invalidité s'élevait au 1er novembre 2021 à un montant brut de 1 292,02 euros mensuel ;
- la possibilité de bénéficier au titre de sa pension vieillesse du même montant que celui dont il bénéficiait au titre de la pension d'invalidité ne concerne que les assurés titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 1er avril 1983, ce qui n'est pas le cas de M. [U] [Y] ; elle ajoute, enfin, que M. [U] [Y] n'est pas en droit de bénéficier de l'ASPA en raison des ressources de son ménage.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [12], intimée, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 mars 2023.
Elle expose qu'une décision de mise à la retraite relève de la compétence de la [9] et non de celle de la caisse primaire ; elle n'a notifié à M. [U] [Y] aucune décision relative au refus de sa mise à la retraite ; M. [U] [Y] avait fait parvenir une réclamation auprès de la caisse primaire pour demander sa mise en invalidité ; elle lui a répondu que la demande formulée pour la mise en retraite était à formuler auprès de la [9] et qu'après vérifications, M. [U] [Y] a été mis à la retraite à compter du 1er juin 2022, de sorte qu'il a été fait droit à sa requête ; enfin, elle précise que le recours que M. [U] [Y] prétend avoir exercé devant la [14] est celle de la [9] et non celle de la [11].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le recours formé à l'encontre de la [12] :
En premier lieu, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par M. [U] [Y] à l'encontre de la [12] dans la mesure où l'objet du litige porte sur le montant de sa pension de retraite, pour laquelle seule la [9] est compétente, et ce d'autant plus que M. [U] [Y] ne justifie pas avoir saisi préalablement la [14] de la [11] ; les pièces produites au débat par les parties établissent que M. [U] [Y] justifie seulement d'une saisine de la [14] de la [9] par courriers des 01 et 08 août 2022.
Sur le recours exercé à l'encontre de la [10] :
Selon l'article L341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.
L'article L341-16 du même code prévoit, dans sa version applicable, que par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
L'article L341-17 du même code dispose que les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail.
L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.
L'article R341-22 du même code, stipule, dans sa version applicable, que l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L.341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2.
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
L'article L351-1 du même code prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
L'article L161-17-3 du même code prévoit, dans sa version applicable, que pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 (...);
L'article L351-8 (2ème) du même code dispose, dans sa version applicable, que bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : (...)
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
Selon l'article R351-1 du même code, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
En principe, la pension d'invalidité cesse d'être versée à l'âge légal de départ à la retraite et est remplacée d'office par la pension de vieillesse allouée pour inaptitude au travail, conformément à l'article L. 341-15 susvisé.
Il y a lieu de retenir la date à laquelle l'intéressé atteint de façon effective l'âge d'ouverture du droit à retraite (62 ans) pour apprécier si l'assuré exerce ou non une activité professionnelle indépendamment de la date d'effet de la pension de vieillesse appelée à se substituer à la pension d'invalidité.
Il en résulte que l'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge légal de départ à la retraite, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa retraite et au plus tard à l'âge du taux plein. La substitution est automatique sauf si l'assuré exerce une activité professionnelle.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui à l'âge de 62 ans ne demande pas l'attribution d'une pension de vieillesse substituée, continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à ce qu'il demande expressément la liquidation de ses droits à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge à partir duquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein, quelle que soit la durée d'assurance.
En cas de substitution, le versement de la pension d'invalidité est supprimé, sans que l'assuré ne puisse obtenir son rétablissement ou s'y opposer. Pour autant, ses droits à l'assurance vieillesse ne sont liquidés que s'il en fait la demande.
La différence de traitement entre les assurés selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle trouve son origine dans la nécessaire coordination entre l'assurance invalidité et l'assurance vieillesse.
Pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général de Sécurité sociale, qui se substitue à la pension d'invalidité, les périodes de service de la pension d'invalidité sont assimilées à des trimestres d'assurance valables et sont retenues pour la détermination de la durée totale d'assurance de l'intéressé. Par ailleurs, la pension de vieillesse substituée est automatiquement liquidée au titre de l'inaptitude au travail. Elle est donc toujours calculée sur la base du taux plein, soit 50 % du salaire annuel moyen des 25 meilleures années d'assurance, quelle que soit la durée d'assurance réunie.
La pension de vieillesse servie au titre de l'inaptitude au travail ne peut être inférieure au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En revanche, elle n'est plus d'un montant équivalent à celui de la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide juste avant la substitution.
Cependant, les bénéficiaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent l'âge de 62 ans, à un montant de pension de substitution au moins égal à celui de leur pension d'invalidité.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la [12] a notifié à M. [U] [Y] le 13 mai 2014 un titre de pension d'invalidité avec effet au 01 juin 2014.
Il est par ailleurs constant que M. [U] [Y] a eu 62 ans le 1er juin 2022 et que ce dernier a rempli un formulaire réglementaire relatif à une demande de retraite personnelle adressée à la [9] renseigné le 02 janvier 2022 sur lequel il a mentionné un départ à la retraite souhaité au 01 juin 2027.
En outre, M. [U] [Y] ne conteste pas le fait qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis juin 2014.
Contrairement à ce qu'il prétend, M. [U] [Y] ne peut pas bénéficier des dispositions des articles L341-16 2ème et L341-17 susvisés, dès lors qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle à l'âge de 62 ans, soit le 01 juin 2022, ou être à la recherche d'un emploi et percevoir des allocations chômage.
Ainsi, M. [U] [Y] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier du maintien de sa pension d'invalidité au delà du 01 juin 2022.
C'est donc à bon droit que la [10] a notifié le 07 mars 2022 à M. [U] [Y] la perception de sa retraite personnelle à compter du 01 juin 2022.
S'agissant du nombre de trimestres cotisés, la [10] rappelle justement que la pension d'invalidité n'est pas soumise au précompte des cotisations d'assurance vieillesse de base, et les dispositions de l'article R351-12 du code de la sécurité sociale selon lesquelles sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité.
C'est donc à bon droit que la [10] a décompté sur le compte de M. [U] [Y], entre le 01 juin 2014 au 01 juin 2022, pour chaque année, 4 trimestres. Cependant, pour l'année 2022, la [10] fait référence à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les périodes de cotisations ou celles qui leur sont assimilées ne peuvent être prises en compte pour la liquidation de la pension si elles se situent entre la date d'entrée en jouissance de cette pension et le dernier jour du tirmestre civil qui la précède ; la [9] a donc justement retenu un seul trimestre pour cette année.
La [10] a retenu 86 trimestres au total dont 57 trimestres cotisés au titre du régime général pour la période de 2000 à 2014 et 29 trimestres assimilés, comme en atteste le relevé de carrière qu'elle a produit au débat.
M. [U] [Y] soutient qu'il devait bénéficier de 167 trimestres pour le calcul de sa pension de retraite, sans pour autant contester sérieusement le relevé produit par la [9] et son argumentation juridique ; si M. [U] [Y] bénéficiait bien de 167 trimestres d'assurance tous régimes confondus pour bénéficier du taux plein à l'âge légal, ce nombre ne peut pas être pris en compte pour la détermination du taux de sa pension.
Enfin, comme le rappelle justement la [10], M. [U] [Y] bénéficie d'un taux maximal de 50%, en raison de son inaptitude au travail.
La [10] expose dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience le calcul du montant de la retraite qui a été notifiée à M. [U] [Y] et la majoration pour enfants de 10% ; force est de constater que M. [U] [Y] ne discute pas sérieusement ces calculs, et se contente de solliciter le versement d'une pension de retraite d'un montant équivalent à celui de la pension d'invalidité que lui versait la [11].
Or, en application de l'article L341-15 susvisé, M. [U] [Y] ne peut pas prétendre à une retraite d'un montant équivalent à la pension d'invalidité que lui versait la [11] dans la mesure où il n'entre pas dans la catégorie des assurés titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 1er avril 1983, puisque la [12] lui a notifié une pension d'invalidité en 2014.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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