Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-22.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.118
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X...
Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Yves Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de la société anonyme le Crédit lyonnais, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ... (2e), boulevard des Italiens et ayant bureaux au Mans (Sarthe), 33, place de la République, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Di Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société le Crédit lyonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur, ou le liquidateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
que la suspension ainsi prévue doit être regardée comme constituant une interruption ;
qu'aux termes du second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire tandis qu'était en cours devant la cour d'appel une instance introduite par le Crédit lyonnais (la banque) et tendant, notamment, à la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme d'argent ;
que M. Di Z..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance et a conclu à ce qu'il soit procédé à la constatation et à la fixation du montant de la créance de la banque sous réserve de sa déclaration ;
que par arrêt du 7 novembre 1990, la cour d'appel a constaté la créance et fixé son montant ;
que la banque a ultérieurement saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de ladite créance ;
que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, a dit que cette créance devait être portée sur l'état des créances au motif que si l'arrêt du 7 novembre 1990 n'avait pas constaté que la banque avait déclaré sa créance, cet arrêt était passé en force de chose jugée, pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont il était affecté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de lever l'incertitude sur le point de savoir si la banque avait régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire de M. Y..., dès lors que, dans la négative, l'arrêt du 7 novembre 1990, même passé en force de chose jugée, était réputé non avenu, en tant qu'il avait constaté ladite créance et fixé son montant, en l'absence de confirmation par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société le Crédit lyonnais, envers M. Di Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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