Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-43.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.350
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Arnoldo, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de Mme Martin X..., demeurant ... P. Reboul, Quartier Lamalgue à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1993) que Mme Z... a été embauchée le 2 novembre 1983 par M. Y... en qualité d'agent administratif et a été licenciée pour motif économique le 22 juin 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la procédure suivie irrégulière, alors, selon les moyens, d'une part, que devant réorganiser l'entreprise à la suite de l'information de la gestion des stocks il se trouvait dans l'obligation de licencier cette salariée qui n'était pas capable de s'adapter aux techniques de l'informatique et d'autre part, que les pièces produites aux débats établissent que l'employeur a proposé une convention de conversion ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que la salariée aurait été capable de continuer à occuper son propre poste transformé par l'utilisation d'un micro-ordinateur moyennant une action de formation et d'autre part, qu'il ne lui a proposé aucune convention de conversion ; que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond ;
qu'ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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