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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.107

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 6 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... pour exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance non lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, L. 512-2, L. 658-11 et L. 517 du Code de la santé publique, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'en l'absence de charges suffisantes il n'y avait pas lieu à suivre ; "aux motifs qu' "il est établi par l'information que le ministère de la Santé a classé expressément la lotion dans la catégorie des cosmétiques. Les expertises pratiquées ont, d'autre part, établi que la lotion étant lenticide et non pédiculicide. Dès lors, le produit en cause ne peut être considéré comme un médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique. Patrick X... a indiqué, par ailleurs, avoir, préalablement à la vente de son produit, fait en préfecture les déclarations imposées par l'article L. 658-3 du Code de la santé publique avant toute mise en vente de "produits cosmétiques (D61). La présentation sur le produit de la mention "anti-poux" dont la suppression avait été conseillée par l'autorité administrative ne saurait donner au produit la qualification de médicament dès lors, au surplus, qu'il est indiqué qu'il n'est destiné qu'à éloigner les poux et non à les traiter. Il n'est pas, au surplus, démontré par la partie civile que la lotion soit un insecticide (ce que l'analyse de sa composition ne révèle pas). Le produit en cause n'étant un médicament ni par sa composition et ni par sa fonction et n'étant ni acaricide ni insecticide, il n'est pas établi qu'il entre dans la catégorie des produits soumis au monopole des pharmaciens" ; "alors que la partie civile soutenait dans ses conclusions d'appel (page 4, 4ème, 5ème et 6ème alinéas) que, selon l'expertise, le produit en cause était "un produit lenticide", c'est-à-dire "qui détruit les lentes des poux" de sorte qu'un tel produit relève de la législation des produits acaricides et insecticides soumis au monopole pharmaceutique; d'où il suit qu'en se bornant à énoncer "qu'il n'est pas démontré par la partie civile que la lotion soit un insecticide" sans répondre au chef déterminant des conclusions faisant valoir que la qualification d'insecticide se déduisait nécessairement de celle de lenticide, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une manifeste insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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