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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-11.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.925

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 8 juin 1995, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. le directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 4 novembre 1993, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 mars1995 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. le directeur général des Impôts de son désistement du pourvoi ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1900

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