Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2024
N° RG 23/05260 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQRE
Monsieur [Z] [I]
c/
S.A.S. TRANSPORTS P. RODIERE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2015 (R.G. N°F11/03275) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux - Formation de départage, Section Commerce-
après arrêt de la Cour de cassation rendu le11 octobre 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 octobre 2021, suivant déclaration de saisine du 21 novembre 2023 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [Z] [I]
né le 07 août 1975 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. TRANSPORTS P. RODIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [I], né en 1975, a été engagé en qualité de conducteur routier par la SAS Transports P. Rodière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2005 jusqu'au 30 novembre 2005, renouvelé le 1er décembre 2005 jusqu'au 31 mars 2006.
A compter du 1er avril 2006, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 31 janvier 1996, soit avant l'engagement de M. [I], a été conclu au sein de la société un accord d'entreprise à effet au 1er janvier 1996 renvoyant dans son préambule à un accord national du 23 novembre 1994 attaché à la convention collective, non étendu, prévoyant une rémunération minimale garantie majorée de pourcentages en fonction de l'ancienneté des salariés.
Dans son article 3 consacré aux rémunérations, paragraphe 3.5 relatif à l'ancienneté, l'accord conclu au sein de la société Transports P. Rodière prévoit :
- pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, les règles en vigueur dans la société sont maintenues, le plafond de l'ancienneté étant fixé à 15 % ; le salaire de 8.400 francs sera donc majoré comme suit :
* après 3 ans d'ancienneté : 3 %,
* après 6 ans d'ancienneté : 6 %,
* après 9 ans d'ancienneté : 9 %,
* après 12 ans d'ancienneté : 12 %,
* après 15 ans d'ancienneté : 15 % ;
- pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1996, le salaire de base de 8.400 francs sera majoré comme suit :
* après 2 ans d'ancienneté : 2 %,
* après 5 ans d'ancienneté : 4 %,
* après 10 ans d'ancienneté : 6 %,
* après 15 ans d'ancienneté : 8 %.
M. [I] a fait l'objet d'un avertissement en date du 14 octobre 2008, d'une mise à pied d'une journée le 1er juin 2010 et d'un avertissement en date du 5 août 2010.
Le 30 septembre 2011, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant notamment :
- la requalification du contrat de travail du 6 juin 2005 en contrat à durée indéterminée, l'annulation des avertissements du 14 octobre 2008 et du 15 août 2010 et de la mise à pied du 1er juin 2010, des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des sanctions injustifiées et pour sanction pécuniaire prohibée et double sanction,
- un rappel de prime d'ancienneté,
- un rappel de salaire au titre de la mise à pied,
- un rappel de primes de qualité et une somme au titre du remboursement des frais de nettoyage de la tenue de travail.
Le 1er février 2012, M. [I] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours dont il a également sollicité l'annulation.
Par jugement rendu en formation de départage le 20 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a notamment :
- avant dire droit sur les demandes formées par M. [I] au titre de la majoration de l'ancienneté, ordonné une expertise afin de déterminer si la société était soumise à un accord collectif départemental du 12 février 1972, sur lequel le salarié fondait alors sa demande de rappel de salaire,
- dans l'attente de la décision relative à la prime d'ancienneté, sursis à statuer sur la demande du salarié tendant à voir ordonner à la société Transports P. Rodière de remettre à M. [I] des bulletins de salaire rectifiés,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2005 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] les sommes suivantes
* 1.572,85 euros à titre d'indemnité de requalification,
* 1.038 euros à titre de rappel de prime qualité de service pour les années 2007 à 2012 et 2014 outre la somme de 103,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 963 euros à titre de emboursement des frais de nettoyage exposés jusqu'au 31 juillet 2013,
- annulé les avertissements notifiés à M. [I] les 14 octobre 2008 et 5 août 2010,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Transports P. Rodière de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Transports P. Rodière aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2015, la société Transports P. Rodière a relevé appel de cette décision.
L'expert désigné par le conseil de prud'hommes de Bordeaux a remis son rapport le 1er février 2016.
Par jugement rendu en formation de départage le 19 septembre 2016, constatant l'appel total formé par la société Transports P. Rodière à l'égard de la décision rendue le 20 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel.
En cours de procédure M. [I] a fait l'objet de nouvelles sanctions :
- mise à pied notifiée le 15 décembre 2015,
- mise à pied notifiée le 26 janvier 2016,
- avertissement notifié le 3 juillet 2017,
- avertissement notifié le 13 octobre 2017,
- avertissement notifié le 12 juin 2018,
- avertissement notifié le 31 août 2018,
- avertissement notifié le 8 octobre 2018,
- avertissement notifié le 2 avril 2019,
- avertissement notifié le 6 novembre 2020.
Après réinscription le 12 janvier 2021 de la procédure retirée du rôle le 7 février 2019, la cour d'appel de Bordeaux a par arrêt du 28 octobre 2021 :
- confirmé la décision déférée :
* dans ses dispositions qui ordonnent la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 juin 2005 en un contrat à durée indéterminée et qui condamnent la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] une indemnité de requalification de 1.572,85 euros,
* dans ses dispositions qui annulent les avertissements notifiés le 14 octobre 2008 et le 5 août 2010,
* dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande en annulation de la mise à pied notifiée le 1er juin 2010 et de sa demande en rappel de salaire subséquente,
* dans ses dispositions qui condamnent la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] la somme de 1.038 euros outre une indemnité de congés payés de 103,80 euros à titre de rappel sur la prime qualité de service pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014,
* dans ses dispositions qui condamnent la société Transports P. Rodière aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [I] de sa demande en annulation de la mise à pied notifiée le 1er février 2012 et de sa demande en rappel de salaire subséquente,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- annulé la mise à pied notifiée le 1er février 2012 et condamné la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] à titre de rappel de salaire la somme de 275,62 euros et celle de 27,56 euros pour les congés payés y afférents,
- débouté M. [I] de sa demande en annulation de la mise à pied notifiée le 15 décembre 2015 et de sa demande en rappel de salaire subséquente,
- annulé la mise à pied notifiée le 26 janvier 2016 et condamné la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] à titre de rappel de salaire la somme de 375,14 euros et celle de 37,51 euros pour les congés payés y afférents,
- annulé les avertissements notifiés le 3 juillet 2017, 2 avril 2019 et 6 novembre 2020,
- débouté M. [I] de ses demandes en annulation des avertissements notifiés les 13 octobre 2017, 12 juin 2018, 31 août 2018 et 8 octobre 2018,
- condamné la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] la somme de 5.619,36 euros outre celle de 561,94 euros pour les congés payés y afférents, au titre de la majoration pour ancienneté pour la période comprise entre son embauche et le 31 décembre 2018 et à régulariser la majoration d'ancienneté avec fixation d'un taux de 12% à compter du 1er janvier 2019 et de 15% à compter du mois de juin 2020, sans astreinte,
- condamné la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] les sommes de :
* 5.511 euros outre une indemnité de congés payés de 551,10 euros au titre de la prime qualité service pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
* 1.590 euros pour l'entretien de la tenue de travail,
* 100,06 euros outre 10,01 euros au titre des congés y afférents à titre de rappel de salaire pour la journée du 28 mars 2019,
- ordonné la restitution par l'employeur d'un jour de congé,
- débouté M. [I] de sa demande en rappel de salaire pour la journée du 6 décembre 2019,
- débouté M. [I] de sa demande en dommages intérêts pour discrimination syndicale et exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Transports Rodière aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite au pourvoi formé le 22 décembre 2021 par la société, la chambre sociale de la Cour de cassation a par arrêt du 11 octobre 2023 :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] les sommes de 5.619,36 euros outre 561,94 euros de congés payés afférents au titre de la majoration pour ancienneté pour la période comprise entre son embauche et le 31 décembre 2018 et à régulariser la majoration d'ancienneté avec fixation d'un taux de 12% à compter du 1er janvier 2019 et de 15% à compter du mois de juin 2020, sans astreinte,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné M. [I] aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Les motifs retenus au soutien de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux sont les suivants :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 dénommé « Accord sur les temps de service, les repos récupérateurs, les frais de déplacement et les rémunérations du personnel de conduite. » :
Au regard de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre un accord national, bénéficient d'un maintien de leurs avantages individuels acquis destiné à éviter toute perte de rémunération liée à l'application de ces nouveaux accords.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de majoration pour ancienneté de la date de son engagement au 31 décembre 2018 et à régulariser la majoration d'ancienneté à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt relève que, le 31 janvier 1996, a été conclu, à effet du 1er janvier 1996, un accord d'entreprise qui stipule en son article 3 consacré aux rémunérations, paragraphe 3.5 consacré à l'ancienneté : 'Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, les règles en vigueur dans la société sont maintenues, le plafond de l'ancienneté étant fixé à 15 % ; le salaire de 8 400 francs sera donc majoré comme suit : après 3 ans d'ancienneté : 3 %, après 6 ans d'ancienneté : 6 %, après 9 ans d'ancienneté : 9 %, après 12 ans d'ancienneté : 12 %, après 15 ans d'ancienneté : 15 % - Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1996, le salaire de base de 8 400 francs sera majoré comme suit : après 2 ans d'ancienneté : 2 %, après 5 ans d'ancienneté : 4 %, après 10 ans d'ancienneté : 6 % après 15 ans d'ancienneté : 8 %''.
L'arrêt retient qu'il en résulte une différence de traitement entre les salariés présents au 1er janvier 1996 et les salariés recrutés ultérieurement, qui ne saurait être considérée comme présumée justifiée s'agissant d'une différence de traitement fondée sur la seule date de présence dans l'entreprise et non d'une différence objective de traitement entre catégories professionnelles ni d'une différence objective de fonctions au sein d'une même catégorie professionnelle. Il ajoute que cette différence de traitement entre salariés par ailleurs placés dans une situation exactement identique ne saurait au contraire être justifiée que si elle repose sur une raison objective. L'arrêt retient que, l'employeur ne s'expliquant en rien sur la justification de cette différence suivant la date de présence dans l'entreprise, elle doit être considérée comme étrangère à toute considération professionnelle.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996, plus favorables pour les salariés engagés avant le 1er janvier 1996, n'étaient pas destinées à compenser le préjudice résultant pour eux de la perte d'avantages individuels acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
M. [I] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 21 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 1037-1 du code de procédure civile par ordonnance du 1er décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024, M. [I] demande à la cour :
- de condamner la société Transports P. Rodière à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté de juin 2008 à novembre 2021 : 10.336,61 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 1.033,66 euros,
* rappel de prime de qualité de service depuis 2021 : 2.405 euros,
* indemnité sur le fondement de l'article 700. 1° du code de procédure civile : 3.000 euros,
- d'ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de débouter la société Transports P. Rodière de ses demandes,
- de condamner la société Transports P. Rodière aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2024, la société Transports P. Rodière demande à la cour de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe à l'audience et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2023, la présente cour est régulièrement saisie des demandes formulées :
- au titre de la prime de qualité de service due depuis 2021, recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance encore applicable à la date de l'introduction de la présente instance,
- au titre de la majoration pour ancienneté.
Sur la demande en paiement au titre de la prime de qualité de service due depuis 2021
Au soutien de sa demande, M. [I] fait valoir qu'il existe au sein de l'entreprise une prime dite de qualité de service prévue par une note de service du 4 février 2011 dont le montant peut être diminué en fonction de la qualité du service rendu.
Il fait exposer qu'à compter de 2007, il a systématiquement perçu une prime minorée sans aucune justification précise avancée par la société, ce qui a conduit à la condamnation en paiement des sommes dues à ce titre jusqu'à l'exercice 2020 par le précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux
Il soutient avoir déploré la persistance de la position adoptée par la société après 2021 qui a continué à lui verser une prime inférieure au montant minimum fixé à 1.250 euros par les accords de NAO applicables depuis celui du 15 mars 2021.
Compte tenu du montant des primes qu'il a perçues à ce titre, soit 115 euros en 2021, 0 euros en 2022 et 1.230 euros en 2023, il chiffre sa demande à la somme de 2.405 euros (soit 1.135 euros en 2021 + 1.250 euros en 2022 + 20 euros en 2023).
M. [I], rappelant que les sanctions pécuniaires sont illicites, souligne que les tableaux produits par la société, en ses pièces 73 et 74, démontrent l'application d'une telle sanction puisqu'y sont évoquées des pénalités pour absences dont le caractère injustifié n'est ni établi ni même allégué.
La société conclut au rejet de la demande de M. [I] au titre des années 2021 et 2022, sans évoquer la somme réclamée par celui-ci au titre de l'année 2023.
Elle rappelle que la prime de qualité de service est versée au personnel de conduite, mécanicien et administratif dans le but de récompenser la qualité de la prestation délivrée.
Versée au prorata du temps de présence de l'employé dans l'entreprise, cette prime est fondée sur des critères objectifs dans la mesure où les incidents commerciaux ou comportementaux font l'objet d'un suivi et d'un enregistrement par le service QHSE. Elle soutient que cette prime est en outre validée annuellement par une commission composée de trois membres désignés par le comité d'entreprise parmi les élus au sein des instances représentatives de l'entreprise (DP-CE-CHSCT), de deux responsables d'exploitation et du responsable QHSE.
Le salarié peut ainsi perdre des points en fonction de sa qualité de service.
La société ajoute que cette prime est 'exceptionnelle' et que les sommes qui n'auraient pas été versées à M. [I] sont étrangères à des sanctions disciplinaires ou à une discrimination.
Elle verse aux débats 'à titre d'exemple' l'état des événements 2017 ainsi que, sous forme de tableaux, l'état des 'événements par conducteur- fautes / incidents / accidents' dont ceux relatifs à M. [I] pour les exercices 2020-2021 et 2021-2022 (pièces 71 et 72), un extrait des mêmes événements concernant le seul M. [I] (pièce 73), faisant apparaître un incident en décembre 2020, 5 incidents en 2021 et 6 incidents en 2022, enfin, un tableau des primes qualité de service versées aux salariés en 2021 et 2022.
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M. [I] produit l'accord de NAO conclu pour l'année 2021 qui prévoit que la prime qualité est fixée à 1.250 euros pour cet exercice et sera versée en décembre 2021 selon les conditions d'attribution fixées par la note de la direction n°513 du 4 février 2011 et de sa dernière mise à jour.
La note de la direction n°513 du 4 février 2011 visée par l'accord de NAO de l'année 2021 est versée aux débats par la société dans sa version modifiée le 30 janvier 2013 dont il sera retenu, à défaut d'autre précision, qu'il s'agit de la dernière version en vigueur au sens de l'accord de NAO de l'exercice 2021.
Cette note prévoit une attribution de la prime de qualité de service, qui a été mise en place par l'accord de NAO de l'année 2006, en précisant :
- une attribution totale de celle-ci si le salarié n'a fait l'objet d'aucune sanction ni remarque enregistrée concernant le travail, le comportement, la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, etc... et n'a pas été absent en dehors des congés légaux et règlementaires ;
- une attribution partielle en cas d'absence en dehors des congés ou, en cas de fautes engageant la perte de points, qui sont répertoriées en annexe intitulée 'barème d'ajustement de la prime qualité service' sous diverses rubriques, accidents de la circulation, accidents de manoeuvre, accidents du travail, incidents, sûreté / sécurité, circulation, comportement avec, en correspondance des différents item visés, des taux de minoration de la prime ;
- la suppression de la prime 'selon certains critères du barème' en cas de faute grave ou de départ de l'entreprise en cours d'année (sauf les départs en retraite qui seront payés au prorata du temps de présence).
Les accords de NAO conclus pour les exercices 2022 et 2023 ne sont pas produits.
En l'état des pièces et explications dont dispose la cour, il sera considéré d'une part, que la prime de qualité de service, qui existe depuis au moins l'année 2006 et repose sur des critères prédéfinis, n'a pas le caractère de prime exceptionnelle.
D'autre part, l'attribution partielle de cette prime reposant sur des critères objectifs, il appartient à l'employeur de justifier les minorations appliquées à M. [I], ce qui ne saurait résulter des seules mentions portées sur les tableaux produits par la société au sujet du comportement du salarié, dont il n'est ni justifié ni même allégué qu'il aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours des exercices considérés ou d'absences en dehors des congés légaux, étant en outre relevé qu'aucune pièce n'est produite pour l'année 2023.
La cour observe au surplus que certains salariés, ayant eu un nombre d'incidents supérieurs à ceux prétendument commis par M. [I], ont néanmoins perçu une prime supérieure.
Ainsi, à titre d'exemple, M. [T] a perçu en 2021 une prime de 900 euros contre 115 euros pour M. [I] alors qu'étaient relevés contre lui 9 incidents pour 5 figurant sur le tableau à l'encontre de M. [I].
Il n'est enfin pas contesté que la prime était de 1.250 euros par an pour les exercices sur lesquels porte la réclamation de M. [I] qui justifie, au vu des bulletins de paie qu'il verse aux débats, avoir perçu les sommes suivantes :
- 115 euros en 2021,
- 0 euros en 2022,
- 1.230 euros en 2023.
En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de M. [I] à hauteur de la somme de 2.405 euros correspondant au rappel de prime de qualité service pour les exercices 2021, 2022, 2023.
Sur la demande en paiement au titre de la majoration d'ancienneté
M. [I] sollicite le paiement de la somme de 10.336,61 euros au titre de la majoration de salaire liée à l'ancienneté de juin 2008 à novembre 2021 outre les congés payés afférents.
Au soutien de cette demande, il rappelle les termes de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 distinguant, selon la date d'embauche des salariés - avant ou après le 1er janvier 1996 - le montant de la majoration de salaire liée à l'ancienneté ainsi que la motivation retenue par la Cour de cassation qui a reproché à la précédente cour d'appel de ne pas avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996, plus favorables pour les salariés engagés avant le 1er janvier 1996, n'étaient pas destinées à compenser le préjudice résultant pour eux de la perte d'avantages individuels acquis.
M. [I] relève que l'accord national signé le 23 novembre 1994, visé en préambule de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996, prévoyait, pour ce qui concerne la majoration d'ancienneté, des dispositions rigoureusement identiques à celles qui ont été reprises dans l'accord d'entreprise pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1996.
Il ajoute que cet accord n'a été signé, côté employeurs, que par deux organisations patronales, auxquelles la société Transports P. Rodière n'était pas adhérente, ainsi que l'a établi le rapport de l'expert désigné par le conseil de prud'hommes et qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Il fait enfin observer que l'accord du 23 novembre 1994 n'apporte strictement rien concernant la majoration de salaire liée à l'ancienneté, qui existait dans les mêmes conditions dans l'article 13 de l'annexe à la convention collective applicable concernant les ouvriers et ce, au moins depuis un avenant du 22 décembre 1980.
Le régime plus favorable dont les salariés présents dans l'entreprise avant le 1er janvier 1996 ne résultait donc pas de l'accord national du 23 novembre 1994.
M. [I] en déduit qu'avant le 1er janvier 1996, la société Transports P. Rodière appliquait en son sein une grille plus favorable que les dispositions conventionnelles de branche, ce qui ressort d'ailleurs de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 qui précise que 'pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2016, les règles en vigueur dans la Société sont maintenues'.
La grille de majoration appliquée avant le 1er janvier 1996 dans la société résultait donc, non pas d'un accord collectif, mais soit d'un usage soit d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne pouvant donner lieu, en cas de dénonciation, à un 'avantage individuel acquis' au sens des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a fait disparaître cette notion.
La dénonciation soit de cet usage soit de l'engagement unilatéral de l'employeur au préjudice des seuls salariés engagés après le 1er janvier 1996 ne pourrait donc justifier les différences de traitement entre les salariés créées par l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996.
La société conclut au rejet des demandes de M. [I] soutenant que l'accord d'entreprise, auquel celui-ci se réfère, vise dans son préambule l'accord national signé le 23 novembre 1994 et, dans son article 3.5, dit que les salariés, embauchés avant le 1er janvier 1996, auront l'ancienneté plafonnée à 15% 'pour respecter les acquis'.
Selon la société, ces dispositions sont parfaitement claires et ne laissent aucun doute sur ses modalités d'application.
Elle ajoute que 'dans tous les cas au contraire de ce qui est maladroitement prétendu avec des affirmations erronées de la part de l'intimé, il ne s'agit pas d'une logique implicite de réaliser des économies de masse salariale sur les nouveau embauchés', que 'dans tous les cas d'ailleurs c'est tout de même le versement [sic] de la charge de la preuve qui ne saurait nuire à la société
concluante puisque rien ne vient démontrer ce qu'avance l'intimé' et qu'en clair 'M. [I] étant entré dans l'entreprise le 06 juin 2005 ne peut y prétendre'.
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En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer une égalité de rémunération aux salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, c'est-à-dire aux salariés qui se trouvent dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.
Il n'est ni contesté ni même allégué que M. [I] se trouve dans une situation non comparable à celle des conducteurs routiers engagés avant le 1er janvier 1996.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise conclu le 31 janvier 1996 qu'avant le 1er janvier 1996, les salariés de la société bénéficiaient d'une majoration de salaire liée à leur ancienneté dans les conditions suivantes :
* après 3 ans d'ancienneté : 3 %,
* après 6 ans d'ancienneté : 6 %,
* après 9 ans d'ancienneté : 9 %,
* après 12 ans d'ancienneté : 12 %,
* après 15 ans d'ancienneté : 15 %.
L'accord mentionnant que pour ces salariés, 'les règles en vigueur au sein de la Société sont maintenues'.
Il ressort de ce même article 3.5 que, pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2016, la majoration de salaire liée à leur ancienneté est calculée dans les conditions suivantes :
* après 2 ans d'ancienneté : 2 %,
* après 5 ans d'ancienneté : 4 %,
* après 10 ans d'ancienneté : 6 %,
* après 15 ans d'ancienneté : 8 %.
L'existence de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement est ainsi établie.
La société ne justifie ni même ne précise dans quel cadre juridique les salariés bénéficiaient avant 1996 d'une majoration de salaire liée à l'ancienneté plus favorable que celle résultant des dispositions conventionnelles applicables.
Or, ainsi que le relève M. [I], l'accord national du 23 novembre 1994, auquel l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 se réfère dans son préambule, prévoyait, dans son article 4.3 une majoration de salaire liée à l'ancienneté dans les conditions qui ont été celles prévues par l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 pour les salariés embauchés après le 1er janvier de cette même année, reprenant les termes de l'article 13. a) de l'accord du 16 juin 1961 relatif à l'annexe I Ouvriers de la convention collective, toujours en vigueur.
Par conséquent, il ne peut qu'être retenu, ainsi que le soutient M. [I], que l'application de majorations de salaire liées à l'ancienneté plus favorables que les accords nationaux dont bénéficiaient les salariés présents dans l'entreprise avant le 1er janvier 1996 ne résultait pas d'un accord collectif national, régional ou d'entreprise, la société ne justifiant ni même n'arguant d'un accord d'entreprise antérieur, mais reposait soit sur un usage appliqué dans l'entreprise soit sur un engagement unilatéral de l'employeur.
Le principe d'égalité de traitement n'interdit pas à l'employeur d'opérer des différences de traitement entre des salariés en matière de rémunération et d'avantages à condition que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs et pertinents.
La seule circonstance qu'un salarié soit engagé avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffit pas à justifier une inégalité de rémunération, sauf si celle-ci a pour objet de compenser le préjudice que les salariés engagés antérieurement à cet accord subissent du fait de la dénonciation d'un accord collectif, d'un usage en vigueur dans l'entreprise ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont ils tiraient les avantages.
Par ailleurs, lorsqu'un accord d'entreprise a le même objet qu'un engagement unilatéral ou qu'un usage antérieurement mis en oeuvre, cet accord s'y substitue et a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage, hors procédure de dénonciation, sauf s'il prévoit une clause de maintien des avantages issus du régime précédemment appliqué aux salariés en fonction à la date de l'entrée en vigueur de l'accord.
En l'espèce, l'accord d'entreprise conclu le 31 janvier 1996 qui porte notamment sur les rémunérations du personnel de conduite a expressément prévu le maintien des règles en vigueur dans la société pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, disposition qui s'analyse en une clause de maintien des avantages issus du régime antérieur, destinée à compenser le préjudice que ceux-ci subissaient, le nouveau régime applicable étant moins favorable.
Il y a lieu en conséquence de retenir que la différence de traitement dont se prévaut M. [I] est justifiée par un élément objectif et pertinent et de le débouter de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] la somme complémentaire de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine résultant de l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la Cour de cassation,
Condamne la société Transports P. Rodière à payer à M. [I] la somme de 2.405 euros correspondant au rappel de prime de qualité service pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
Déboute M. [I] de sa demande en paiement au titre de la majoration de salaire liée à l'ancienneté,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Transports P. Rodière aux dépens ainsi qu'à verser à M. [I] la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire