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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.551

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, par lettre du 9 juin 1991, Mme X..., maître de l'ouvrage, avait informé la société Construction pour Tous, entrepreneur, de sa volonté de s'occuper personnellement des travaux de destruction et de reconstruction de l'ouvrage s'engageant à la tenir au courant de l'évolution de ces travaux, que, le 18 octobre, elle lui avait signifié son désir de voir le contrat résilié et l'avait invitée à une réunion pour procéder à un état des lieux et que, d'après l'expert judiciaire, la livraison de l'ouvrage initialement prévue pour le 1er juillet 1990 aurait pu intervenir le 31 janvier 1992 si les travaux de finition avaient débuté à la date du 15 octobre 1991 correspondant à la fin des travaux de réfection, la cour d'appel, qui a pu retenir, sans dénaturation, que Mme X..., ne justifiant pas avoir avisé la société Construction pour Tous, dont elle avait entendu suspendre les obligations contractuelles, de la fin des travaux ni lui avoir demandé de terminer le chantier, ne pouvait imputer à cette société la responsabilité du retard postérieurement au 31 janvier 1992, en a déduit souverainement que son préjudice de jouissance devait correspondre au retard de 19 mois effectivement pris par rapport au délai de livraison contractuel et ayant justifié la résolution judiciaire du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que Mme X... avait conclu à la condamnation de la SMABTP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a retenu que les dispositions relatives aux condamnations de cette société devaient être confirmées et les dépens supportés partiellement par elle, en a déduit sans modifier l'objet du litige, abstraction faite d'un motif surabondant concernant un appel incident, qu'elle devait être condamnée à verser à Mme X... une certaine somme au titre de l'article 700 en plus de celle accordée par le Tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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