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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 13/00145

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00145

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00145 R-LPB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 000377 X... Y... C/ PAIERIE DEPARTEMENTALE CORSE DU SUD SOCIETE GENERALE TRESORERIE AJACCIO-RURAL SAS GE GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES SAS SOGEFINANCEMENT Compagnie d'assurances ALLIANZ Société BANQUE DU GROUPE CASINO-LASER COFINOGA CA CONSUMER FINANCEMENT FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD CHEQUES IMPAYES EDF-GDF AGENCE CLIENTELE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTS : M. Valter X...né le 26 Juillet 1964 à Biella (99) ... 20129 Bastelicaccia ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 671 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Nathalie Y...épouse X...née le 17 Décembre 1969 à Ajaccio (20000) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 706 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : PAIERIE DEPARTEMENTALE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domiciliè ès qualité audit siège. Rue Pellegrino Jardin Central Bat 2 20090 AJACCIO défaillante SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège 4 Rue Sergent Casalonga 20090 AJACCIO défaillante TRESORERIE AJACCIO-RURAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domiciliè ès qualité audit siège Av E. Macchini Residence Diamant I 20177 AJACCIO CEDEX défaillante SAS GE GEDIMAT ANCHETTI ET FRERES prise en la personne de son représentant légal Z. I. Baléone B. P. 945 à AJACCIO 20700 FRANCE ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal 59 AV DE CHATOU 92500 RUEIL MALMAISON ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances ALLIANZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domiciliè ès qualité audit siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS défaillante Société BANQUE DU GROUPE CASINO-LASER COFINOGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège 106-108 Av JF KENNEDY 33696 MERIGNAC CEDEX défaillante CA CONSUMER FINANCEMENT FINAREF SERVICE SURENDETTE MENT prise en la personne de son représentnat légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège BP 40 59202 TOURCOING CEDEX défaillante CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège 19 Avenue Impératrice Eugénie 20306 AJACCIO CEDEX 1 défaillante CHEQUES IMPAYES Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège 8 rue sergent Casalonga BP 315 20177 AJACCIO CEDEX défaillante EDF-GDF AGENCE CLIENTELE Pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domiciliè ès qualité audit siège Avenue Maréchal Moncey BP 406 20174 AJACCIO CEDEX 1 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 1er mars 2011, M. Valter X...et son épouse Mme Nathalie Y...ont saisi la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Corse-du-Sud aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 30 mars 2011, la Commission a déclaré leur demande recevable et la SAS Anchetti, enseigne Gedimat, a formé un recours à l'encontre de cette décision le 7 avril 2011. Par décision en date du 28 janvier 2013, le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours formé par la SAS Anchetti, a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des époux X...en application des articles L333-2 et suivants du Code de la consommation, a débouté la SAS Anchetti de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a condamné les époux X...aux dépens. Par déclarations en date du 15 février 2013 et du 10 juin 2013, les époux X...ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ayant formalisés deux appels différents, les deux affaires enrôlées sous les numéros 13/ 145 et 13/ 490 ont été jointes par ordonnance du 10 juillet 2013. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées en la personne des intimés les 22 avril, 23 avril et 3 mai 2013. Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 décembre 2013, les époux X...sollicitent de la cour d'appel l'infirmation de la décision entreprise, qu'elle juge que la SAS Anchetti ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de chacun d'eux et qu'ils remplissent les conditions d'admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, qu'elle déboute la SAS Anchetti de l'ensemble de ses demandes et qu'elle renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers. En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de la SAS Anchetti au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent que la créance de la SAS Anchetti a été réduite par le jugement d'orientation confirmé sur ce chef par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, ramenant la créance à son montant initial d'ailleurs déclaré lors du dépôt de leur demande de surendettement. S'agissant de la créance de la Banque Populaire, M. X...indique que son caractère non professionnel n'est pas démontré, qu'il appartenait à cet établissement de la déclarer dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, que le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio relatif à cette créance ne lui a pas été signifié, que son caractère exigible n'est pas certain et que sa mauvaise foi s'agissant de l'omission de déclaration de cette créance n'est pas démontrée. S'agissant de la créance de la société Franfinance, ils rappellent que l'instance est en cours, que son caractère exigible n'est pas certain, que leur mauvaise foi n'est pas démontrée et qu'il en est de même pour la SAS Sogefinancement qui a été déchue du droit aux intérêts et dont la créance a d'ailleurs été régulièrement déclarée à la commission de surendettement. Ils rappellent que la mauvaise foi doit s'apprécier distinctement pour chacun d'eux et qu'en l'état des éléments produits, la SAS Anchetti ne peut solliciter la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Dans ses dernières écritures déposées le 10 mars 2014, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'appel qu'elle confirme en toutes ses dispositions la décision de première instance et qu'elle condamne les époux X...au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que M. X...ne peut soutenir que la créance de la Banque Populaire actée par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio présenterait un caractère professionnel et aurait due être déclarée au passif de la procédure collective prononcée à son encontre par le tribunal de commerce puisque cela l'exclurait de fait du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qui n'est pas ouverte aux personnes relevant des procédures collectives des entreprises et qu'à l'inverse s'il ne relève pas de telles procédures, il a effectivement l'obligation de déclarer l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles. Elle précise que le procès-verbal de vaines recherches vaut signification du jugement et que ce dernier étant réputé contradictoire, cela démontre le caractère illégitime de l'ignorance alléguée. Elle souligne que l'assignation délivrée à Mme X...le 7 avril 2011 quelques jours après la décision de recevabilité prononcée par la commission, démontre qu'elle a été avisée de ce qu'elle restait débitrice d'une somme complémentaire de 4 528, 36 euros envers la société Franfinance et qu'elle aurait du signaler cette créance à posteriori, peu importe la contestation de son bien fondé devant le juge d'instance. Elle rappelle être elle-même titulaire d'une créance de 8 182, 88 euros envers M. X...suivant jugement du tribunal d'instance d'Ajaccio du 16 novembre 2011et affirme qu'ayant interjeté appel de ce jugement, il ne peut arguer ne pas en avoir eu connaissance. La SAS Anchetti a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Les autres intimés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prise le 12 mars 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 mai 2014. MOTIVATION Attendu que les articles L330-1 et suivants du code de la consommation prévoient que la demande de traitement de la situation de surendettement des personnes physiques est recevable si le débiteur est de bonne foi, s'il est dans une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et s'il ne relève pas d'une autre procédure de règlement de ses dettes ; Attendu qu'il appartient au créancier qui l'invoque de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur ; Attendu qu'en application de l'article L333-2 du même code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine ; que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge du tribunal d'instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Qu'en l'espèce, les époux X...n'ont pas déclaré auprès de la commission de surendettement les créances détenues par la Banque populaire, Franfinance et Sogefinancement ; Que le fait que les créances détenues par la Banque populaire aient un caractère professionnel, en ce qu'elles sont en lien avec l'ancienne activité professionnelle de M. X..., ne saurait avoir pour effet de le dispenser de les déclarer dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers dont il relève pour n'avoir exercé aucune activité professionnelle à la date de la décision de la commission de surendettement ; Qu'en effet si les dettes de nature professionnelle ne sont effectivement pas prises en compte pour l'appréciation de la situation de surendettement du débiteur, elles doivent néanmoins être déclarées, ce d'autant plus qu'elles peuvent également faire l'objet de mesures d'aménagement ; Que dès lors, ces créances résultant de deux jugements du tribunal de commerce d'Ajaccio en date des 27 janvier 1997 et 25 février 1997, respectivement signifiés les 24 février et 5 juin 1997, ne pouvaient être ignorées de M. X...lequel se trouvait dans l'obligation de les déclarer ; Que l'article L330-1 caractérisant la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles mais également à échoir, le caractère non exigible des créances ne peut raisonnablement être allégué par les appelants afin de se soustraire à leur obligation de déclaration ; Qu'ainsi les créances des sociétés Franfinance et Sogefinancement devaient, en tout état de cause, être déclarées auprès de la commission de surendettement en leur qualité de dettes à échoir, ce même postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et jusqu'à ce que le juge d'instance statue sur la demande de déchéance ; Que celles-ci ne pouvaient être ignorées des époux X...compte tenu de l'assignation dont ils avaient été destinataires le 7 avril 2011 et émanant de la SA Franfinance pour Mme X..., et le 1er mars 2011 émanant de Sogefinancement pour M. X..., ce dernier ayant par ailleurs reçu notification le 20 décembre 2011 du jugement du tribunal d'instance rendu le 16 novembre 2011, jugement dont il a lui-même relevé appel ; Que la mauvaise foi est donc établie à l'encontre de chacun des époux X...puisqu'aucun d'eux n'a procédé à la déclaration de dettes qui lui incombait, et ce sans pouvoir raisonnablement soutenir ne pas en avoir eu connaissance ; Que c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu que, bien que propriétaires d'un bien immobilier faisant l'objet d'une saisie immobilière par la SAS Anchetti, sis Bastelicaccia, ces derniers n'ont déclaré auprès de la commission de surendettement aucun patrimoine immobilier ; Que dès lors c'est à bon droit que celui-ci a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de M. et Mme X...; Que le jugement déféré sera confirmé dans l'ensemble de ses dispositions ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les appelants au paiement des dépens de l'instance d'appel ; Que néanmoins, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Valter X...et Mme Nathalie Y...épouse X...aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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