Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1424
N° RG 24/01424
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVWH
Copie conforme
délivrée le 14 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [P] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [H] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Septembre 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2024 à 15h00,
Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 15 mars 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 13 août 2024 portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 14 août 2024 à 9h38
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 14 août 2024 à 9h38;
Vu la décision du 20 août 2024 de cette cour d'appel confirmant la décision du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2024 de maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 13 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Septembre 2024 à 13 septembre 2024 à 14h36 par Monsieur [O] [V] ;
Monsieur [O] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis né le 17/04/2004. C'est ma date de naissance exacte. Je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA. Si j'y reste, je vais me suicider. C'est ma deuxième prolongation. Je souhaite être libéré et quitter la France dans un délai de 24h.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Sur la question de la recevabilité de la requête préfectorale, il n'y a pas toutes les pièces jointes à la requête. La requête ne peut être régularisée à posteriori. On a une demande d'asile mais aucune trace de cette requête.
Il sollicite donc sa libération.
Le représentant de la préfecture indique que toutes les diligences ont été effectuées: laisser passer consulaire fait le 14/08/2024, demande de prise en charge par les autorités allemandes. Il n'a pas de passeport et sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier et indique : je suis fatigué d'être au CRA. Je souhaiterai partir de la France dans les 24h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne la recevabilité de la requête, Monsieur [V] fait valoir au visa de l'article R743-2 du CESEDA que la cour de cassation a jugé que les autorités préfectorales devaient produire une délégation de signature afin de saisir le Juge des libertés et de la détention, que la requête préfectorale envoyée au JLD de Marseille n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et en particulier des justificatifs des diligences.
Il ressort d'un arrêté préfectoral en date du 22/03/2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial que le signataire de la requête de saisine du JLD, madame [Y], est habilité à cette fin.
Ensuite, il ne ressort pas des éléments de la procédure que le défaut de transmission simultanément avec la requête des pièces relatives aux diligences réalisées pour parvenir à la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine ait été évoqué en premier instance et soit donc recevable.
Ces pièces figurent effectivement au dossier de la procédure transmise.
Sur le fond, le juge des libertés et de la détention relève que depuis la date de la dernière décision de la cour d'appel le 20/08/2024 des recherches ont été effectuées sur le fichier EURODACC ayant donné un résultat positif le 22 août 2024, que saisies les autorités ont répondu le 26 août 2024 ,qu'elles ne pouvaient pas prendre en charge Monsieur [V] [O] ;
De plus, l ressort du dossier de la procédure que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes le 11 septembre 2024 et les autorités françaises ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur ces dernières aux fins d'obtenir délivrance des documents de voyage permettant d'organiser la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine.
Il n'est pas justifié par l'intéressé des diligences nécessaires au regard des textes précités dont la carence est reprochée à l'administration .
Par conséquent, au vu des éléments précités, l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention
devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [V]
né le 27 Juillet 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
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