Texte intégral
N° RG 24/10111 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 24/10111 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYH
Minute n°
Le____________________
Exp. Me BALAKIROUCHENANE
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Vidya BALAKIROUCHENANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU
13 DÉCEMBRE 2024
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDEURS :
Madame [M] [W]
née le 24 Septembre 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 328
Monsieur [H] [O] [J]
né le 02 Mars 1970 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 328
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 05 Février 1987 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [Z] [B], Auditrice de justice
OBJET : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, Avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 avril 2022, rendue par le Tribunal de l’exécution, les biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [O] [J] ont fait l’objet d’une vente forcée.
Le 7 septembre 2023, Maître [E], notaire, en a établi le cahier des charges.
Le 10 novembre 2023, Maître [E] a dressé le procès verbal d’adjudication. Le bien a été vendu à Monsieur [G]. L’adjudication fait actuellement l’objet d’un recours.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, se fondant sur une ordonnance du Tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg datée du 27 juin 2024, Monsieur [G] a fait commandement de quitter les lieux à Monsieur [J]. Le commandement de quitter les lieux fait actuellement l’objet d’un recours.
Contestant l’expulsion intervenue le 15 octobre 2024, Monsieur [J] a assigné Monsieur [G] devant le juge de l’exécution aux fins de :
- Constater l’irrégularité de l’expulsion
- Ordonner la mainlevée de l’expulsion
- Lui accorder la possibilité de pourvoir à la sécurité des cultures et animaux appartenant à l’EARL [6]
- Condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, Monsieur [J], reprenant son assignation, argue notamment de ce que le commissaire de justice en charge de procéder à l’expulsion ne justifie pas avoir eu l’autorisation du préfet de recourir au concours de la force publique. Il conteste le déroulé de l’expulsion, indiquant que celle-ci a été réalisée concomitamment à une opération de police judiciaire et déclare, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, que Monsieur [G] n’a pas respecté l’obligation de mettre en demeure l’occupant des lieux.
Monsieur [G], régulièrement citée à personne le 28 octobre 2024 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur [J] conteste le déroulé de la procédure d’expulsion.
Or, certaines pièces sont manquantes à la procédure :
- L’ordonnance du Tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg datée du 27 juin 2024
- Le procès-verbal de l’expulsion daté du 15 octobre 2024
- L’autorisation du Préfet eu égard au concours de la force publique.
En outre, tant la vente par adjudication que l’ordonnance du 27 juin 2024 fondant le commandement de payer ont été prononcées par le Tribunal de l’exécution de Strasbourg.
Dès lors, il convient d’inviter les parties à verser les pièces manquantes et à conclure sur la compétence du juge de l’exécution au visa des articles 141 et suivants de la loi du 1er juin 2024.
La réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur la compétence du juge de l’exécution et produire les pièces suivantes :
- L’ordonnance du Tribunal de l’exécution forcée immobilière de Strasbourg datée du 27 juin 2024
- Le procès-verbal de l’expulsion daté du 15 octobre 2024
- L’autorisation du Préfet eu égard au concours de la force publique ;
et toute autre pièce nécessaire à la résolution du litige ;
RENVOIE le dossier à l’audience du 12 février 2025 à 8h45 en salle 100, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Sophie ROSSIGNOL
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