Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 415
N° RG 21/02187
N° Portalis DBV5-V-B7F-GKIZ
S.A.S.U. [11]
C/
[B]
CPAM DE LA VENDEE
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 AOÛT 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA, substitué par Me Quentin JOREL, tous deux de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [V] [B]
né le 22 Mai 1976 à [Localité 6] (85)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Représenté par Me Jacques SIRET, substitué par Me Chloé RANGEART-PITON, tous deux de la SELARL SIRET & Associés, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 22 mai 2024
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre THOBY, substitué par Me Jesica LORENZO, tous deux du CABINET CAPSTAN OUEST, tous deux avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 4 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 29 août 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mars 2017, alors qu'il était occupé à nettoyer un échaudoir, Monsieur [V] [B], salarié de la S.A.S.U. [11] depuis le 17 mars précédent, en qualité d'agent de service, mis à la disposition de la SA [8], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration :
' Lieu de l'accident : [8], [Adresse 13].
Circonstances : Coinçage dans un objet.
Nature de l'accident : Il aurait voulu extraire une patte de dinde du conduit d'évacuation d'un échaudoir.
Siège des lésions : Main côté droit".
Le certificat médical initial mentionnait : 'diagnostic principal : écrasement des parties autres et non précisées du poignet et de la main droite.'
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 1er février 2018, Monsieur [V] [B] a saisi - après l'échec de la tentative de conciliation afférente à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur organisée par la CPAM - le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître ladite faute avec toutes les conséquences subséquentes.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
- dit que l'accident de travail dont Monsieur [B] a été victime le 22 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société [11],
- et avant dire droit sur le préjudice de la victime :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [M] laquelle aura pour mission ' après s'être fait remettre tous documents médicaux concernant la victime, après l'avoir examinée et avoir le cas échéant entendu tout sachant, '
* de donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices suivants :
¿ le préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées,
¿ le préjudice esthétique,
¿ le préjudice d'agrément,
¿ le préjudice sexuel,
¿ le préjudice d'établissement,
¿ le déficit fonctionnel temporaire,
* d'indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne jusqu'à la consolidation,
* de donner son avis sur les aménagements éventuellement nécessaires pour permettre d'aménager ou d'adapter le logement et/ou le véhicule de la victime,
* de dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel,
- alloué à Monsieur [B] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la Société [9],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la responsabilité de la Société [8],
- sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital et sur l'indemnisation des préjudices du demandeur,
- condamné la Société [11] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la Société [8].
Par lettre recommandée en date du 8 juillet 2021, la S.A.S.U. [11] a interjeté appel de cette décision.
***
Un taux d'IPP de 18 % a été attribué à Monsieur [B] par la CPAM.
Le 22 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a - sur le recours de l'employeur - par décision frappée d'un recours encore pendant devant la cour d'appel d'Angers - réduit le taux d'IPP à 15 % dans les rapports employeur/CPAM.
Le 24 novembre 2021, l'expert a déposé son rapport et a conclu de la façon suivante :
- souffrances physiques et morales : 3/7,
- préjudice esthétique : 1/7,
- préjudice d'agrément concernant les activités de tennis, de boules, de planche
à voile,
- DFT total du 22/03/2017 au 30/03/2017,
- DFT Classe III du 31/03/2017 au 30/04/2017,
- DFT Classe II du 30/04/2017 jusqu'à la date de consolidation,
- assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine :
° 1heure par jour pendant la période de DFT Classe III,
° 2heures par semaine pendant la période de DFT Classe II.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 15 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.S.U. [11] demande à la cour de :
- vu les articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale,
- vu l'article 331 du code de procédure civile,
- vu la jurisprudence précitée,
- à titre principal :
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable à son égard.
- déclarer qu'elle n'a commis aucun manquement,
- juger que Monsieur [V] [B] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de sa conscience du danger en tant qu'employeur et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute.
- en conséquence :
- juger l'absence de faute inexcusable de sa part,
- débouter Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris :
- en premier lieu :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré commun et opposable à la Société [8] le jugement.
- en deuxième lieu :
- prendre acte de la demande de Monsieur [B].
- limiter l'action récursoire de la CPAM au seul taux opposable à la Société [11].
- en troisième lieu :
- infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
- juger que Monsieur [B] est dans l'impossibilité de justifier et identifier ses postes de préjudices indemnisables, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- débouter Monsieur [B] de sa demande d'octroi d'une provision.
- en quatrième lieu :
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour procéder à la liquidation des préjudices de Monsieur [B].
- en toute hypothèse :
- condamner Monsieur [B] au paiement à la Société [11] de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 2 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.S. [8] demande à la cour de :
- in limine litis
- confirmer le jugement en cause en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent au regard des demandes de la société [11] à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- sur le fond
- si la Cour s'estimait compétente pour statuer sur ce litige en sa présence
- à titre principal
- infirmer le jugement en cause
- et statuant à nouveau :
- juger que ni Monsieur [B] ni la société [11] ne rapporte la preuve qu'elle aurait commis une faute dans la survenance de l'accident de Monsieur [B]
- juger qu'aucun manquement ne peut lui être reproche ;
- juger que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées ;
- débouter Monsieur [B], la societe [11] et la CPAM de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
- si la Cour caractérisait l'existence d'une faute inexcusable, il en imputerait les incidences financières exclusivement à la CPAM et à la société [11]
- à titre subsidiaire
- si par extraordinaire, la faute inexcusable de la société [11] était reconnue et que la cour estimait qu'elle partageait avec la société [11] une responsabilite dans la survenance de l'accident de travail de Monsieur [B] :
- surseoir à statuer sur la demande d'expertise tant que l'état de santé de Monsieur [B] n'est pas consolidé ;
- déterminer et évaluer les responsabilites respectives de la société [11] et la sienne,
- lui décerner acte de ce qu'elle se réserve d'élever toute contestation concernant toute demande indemnitaire ;
- lui décerner acte de ce que celle-ci sollicite la communication au Docteur [E] [N] - [Adresse 2] ', de tous documents médicaux, et notamment tous rapports d'expert ou médecin consultant désigné, comme tous rapports, éléments ou informations communiqués à l'expert ou au médecin consultant désigné ;
- juger qu'il appartient à Monsieur [B] de caractériser les différents préjudices qu'il entend voir réparer, et d'en justifier ;
- juger que la CPAM devra faire l'avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel, ou toute provision ;
- en conséquence,
- limiter toute mission d'expertise judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurite sociale ;
- limiter toute exécution provisoire à l'avance que la CPAM devra faire des sommes allouées,
à l'exclusion de tout remboursement de ces sommes mises à sa charge ;
- en tout état de cause
- condamner la société [11] au paiement de la somme de 2.000 euros à ce titre.
Par conclusions en date du 25 août 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit :
° dit que l'accident de travail dont Monsieur [B] a été victime le 22 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société [11],
° alloué à Monsieur [B] une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
° dit que la CPAM de la Vendée devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la Société [11],
° déclaré le jugement opposable à la Société [8],
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande relative à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital et sur l'indemnisation des préjudices du demandeur,
- statuant à nouveau :
- dire que la rente sera majorée à son maximum.
- en tout état de cause,
- renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de La Roche sur Yon pour qu'il soit statué sur la liquidation de son préjudice,
- condamner la Société [11] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 2 mai 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la CPAM de Vendée demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l'infirmation ou la confirmation du jugement du 11 juin 2021 du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon ;
- dans le cas où la faute inexcusable serait confirmée, dire et juger que le dossier sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Monsieur [B].
SUR QUOI
En liminaire, il convient de rappeler que ne sont contestées :
- ni la qualité d'employé de la société [11] de Monsieur [B], ni sa mise à disposition de la société [8] dans le cadre d'un contrat de prestations de services le jour de son accident du travail,
- ni la prise en charge de l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle.
I - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'article 412-6 du même code précise que l'entreprise utilisatrice du salarié intérimaire est regardée comme substituée dans la direction, au sens desdits articles, à l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié accidenté ; cette dernière demeure tenue des obligations prévues aux dits articles, donc seule tenue à l'égard de la victime, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur et d'autre part de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
***
En l'espèce :
1 ) - Monsieur [B] soutient en substance :
- qu'à compter de son arrivée, il a changé de postes à plusieurs reprises et a effectué des tâches différentes tous les jours,
- que le 19 mars 2017, il lui a été demandé de procéder au nettoyage de la machine 'échaudoir' sans pour autant lui expliquer les règles de sécurité afférentes au fonctionnement de cette machine,
- que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : alors qu'il mettait son bras dans le goulot d'un 'échaudoir' afin de le nettoyer en le dégageant des pattes de dinde qu'il contenait, un salarié, se trouvant dans une autre salle, à savoir la salle d'éviscération, a actionné un arrêt d'urgence provoquant la fermeture d'une vanne qui lui a écrasé la main,
- que la manipulation des machines agroalimentaires présente un danger certain dont l'employeur a nécessairement conscience,
- qu'en l'espèce l'employeur ne justifie lui avoir dispensé ni une information ni une formation adaptée ainsi que cela résulte notamment du courrier de l'inspection du travail du 18 avril 2017,
- qu'il conteste par ailleurs avoir eu un comportement inadapté ou imprévisible.
2 ) - La S.A.S.U. [11] expose pour l'essentiel :
- qu'il n'est pas démontré qu'elle avait conscience du danger,
- qu'elle a pris les mesures adaptées pour assurer la sécurité de son salarié et lui rappeler les consignes de sécurité d'ordre général s'appliquant sur le site de la société [8],
- qu'elle lui a assuré une formation au fonctionnement de chacune des machines sur lesquelles il a été affecté,
- qu'il a rempli et signé un questionnaire,
- qu'il lui avait été expressément indiqué qu'il était interdit de mettre les mains dans l'échaudoir,
- qu'un plan de prévention des risques a été établi et qu'une visite de sécurité a été réalisée le 28 février 2017,
- que les machines étaient la propriété de la société [8] sur laquelle pèsent les obligations de conformité,
- que l'accident s'est produit parce qu'un salarié de cette société a actionné dans une autre pièce l'arrêt d'urgence déclenchant la fermeture de la vanne de l'échaudoir sur lequel travaillait Monsieur [B],
- qu'elle ignorait l'existence d'un tel mécanisme dont la société [8] ne l'avait pas informée.
Elle en conclut qu'elle n'avait pas conscience du danger, qu'elle a pris toutes les mesures de prévention et que l'accident est dû uniquement à l'intervention d'un tiers, à savoir la société [8].
3 ) - La S.A.S. [8] soutient en substance :
- qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en cause,
- qu'aucun des griefs portés à son encontre par la société [11] ne sont corroborés par des éléments objectifs,
- qu'elle ne pouvait imaginer et encore moins avoir conscience qu'un salarié quel qu'il soit puisse avoir l'idée d'introduire sa main dans une vanne d'évacuation alors que les moyens de protection de la machine sont en place (grilles de protection) et qu'une procédure stricte d'intervention a été mise en place (lance à eau équipée d'une puce etc...),
- que les salariés de la société [11] étaient parfaitement informés de l'interdiction de mettre les mains dans une machine et notamment dans l'évacuation de l'échaudoir,
- que si un manquement de formation ou d'information a eu lieu, il ne peut être dû qu'à l'employeur du salarié, seul responsable à cet égard, mais nullement à elle,
- que d'ailleurs le rapport de l'inspecteur du travail relève des manquements imputables uniquement à l'employeur relatifs à l'absence de protocoles de nettoyage à l'égard de ses salariés, à l'absence de document unique d'évaluation des risques, à l'absence de formation pratique de ses salariés,
- que le fait qu'un de ses salariés ait actionné un bouton d'arrêt d'urgence n'est nullement confirmé ni même corroboré par des éléments objectifs.
***
Cela étant, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en retenant que la faute inexcusable de l'employeur était établie dès lors que ce dernier :
- avait conscience du danger présenté par l'échaudoir dans la mesure où le risque avait été identifié dans un document intitulé 'plan d'accueil d'entreprises extérieures' signé le 1er décembre 2016 entre les responsables des sociétés [8] et [9] qui recensait les risques liés à l'intervention d'une entreprise extérieure, notamment en ce qui concerne les machines en notant 'interdiction de mettre les mains dans une machine dangereuse ou ayant des lames',
- n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé en ne lui dispensant pas les informations et la formation adaptée à la sécurité pour nettoyer la machine échaudoir comme l'avaient établi l'enquête de gendarmerie à travers les auditions de certains salariés et le courrier de l'inspection du travail du 18 avril 2017.
Il doit être uniquement rajouté :
- qu'il est inopérant pour l'employeur de venir dénoncer le comportement imprévisible du salarié qui met les mains dans la machine alors que cela était interdit dans la mesure où l'employeur n'est pas en capacité d'établir qu'il a assuré une formation particulière au salarié visant spécialement l'échaudoir et qu'il a porté à la connaissance du salarié l'interdiction de mettre les mains dans l'échaudoir pour le nettoyer,
- qu'il est tout aussi inopérant pour lui de s'emparer du classement sans suite de la procédure pénale qui aurait été ouverte contre lui dans la mesure où un classement sans suite ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
II - SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
A - Sur la demande dirigée à l'encontre de la société [8] :
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en rappelant que le pôle social ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité éventuelle de la société [8] auquel le jugement à intervenir devait simplement être déclaré commun.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
B - Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il est établi que l'employeur a commis une faute inexcusable et que l'état du salarié est consolidé, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Il convient en conséquence d'infirmer de ce chef le jugement.
C - Sur la réparation des préjudices :
Il convient de renvoyer le dossier par devant le tribunal judiciaire de La Roche- Sur-Yon pour voir liquider les préjudices de Monsieur [B].
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé une somme de 5000 € à Monsieur [B] à titre provisionnel.
D - Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [B] outre le coût de l'expertise à l'encontre de son employeur dans les limites du taux d'IPP opposable à l'employeur ou/et à la société utilisatrice tel qu'éventuellement réduit par la cour d'appel d'Angers ou à tout le moins tel que réduit par la commission médicale de recours amiable.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens doivent être supportés par la S.A.S.U. [11].
Il n'est pas inéquitable de condamner la S.A.S.U. [11] à payer à Monsieur [B] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
Il n'est pas davantage inéquitable de débouter la S.A.S. [8] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 11 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a sursis sur les demandes relatives à la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Ordonne à la CPAM de la Vendée de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Limite l'action récursoire de la CPAM de la Vendée au seul taux opposable à la S.A.S.U. [11],
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon pour procéder à la liquidation des préjudices de Monsieur [B],
Condamne la S.A.S.U. [11] aux dépens,
Condamne la S.A.S.U. [11] à payer à Monsieur [B] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la S.A.S.U. [11] et la S.A.S. [8] de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,