Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00408
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH4Q
SARL LES FLIBUSTIERS
C/
SCI LE BOUCANIER
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00169 ;
APPELANTE :
SARL LES FLIBUSTIERS, représentée par la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, prise en la personne de Me [Y] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN-MEYZINDI, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre FARGE de la SELARL FARGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCI LE BOUCANIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial sous-seing-privé en date du 31 janvier 2008, la SCI Le Boucanier a loué à la SARL Les Flibustiers un immeuble constitué de 10 appartements de type F3 dont un appartement réservé pour l'accueil et une paillote pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2008.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2016 la SCI Le Boucanier a donné congé à la SARL Les Flibustiers avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime pour le 31 janvier 2017.
Par acte en date du 24 mai 2019 la SCI Le Boucanier assigné en référé la SARL Les Flibustiers aux fins d'expulsion et de paiement à titre provisionnel des sommes visées au commandement délivré le 2 janvier 2019 et au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 080 € par mois outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2020 le juge des référés a statué comme suit :
- Vu les articles 808, devenu 834 et 809 devenu 835 du code de procédure civile, vu le jugement du tribunal de grande instance du 20 novembre 2018 dans la procédure RG 17/274 ;
- Invitons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent;
- Rejetons l'exception de nullité pour défaut de motivation ;
- Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
- Rejetons l'exception d'irrecevabilité invoquée sur le fondement de l'article L 143 -2 du code de commerce ;
- Constatons que la SARL Les Flibustiers est, de par l'effet du congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime pour la date du 31 janvier 2017 qui lui a été notifié le 30 juin 2016, occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2017, de l'immeuble constitué de 10 appartements sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
- Disons la demande de la SARL Les Flibustiers visant à suspendre les effets de la clause résolutoire au bail non renouvelé sans objet ;
- Ordonnons à la SARL Les Flibustiers ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux ;
- Disons qu'à défaut pour la SARL Les Flibustiers de quitter les lieux loués, un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Disons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamnons la SARL Les Flibustiers à payer à la SCI Le Boucanier, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation provisionnelle de 2 080 € hors taxes par mois à compter du 1er février 2017, soit un montant provisionnel de 89'440 € arrêté au 31 août 2020 augmenté des indemnités d'occupation à échoir jusqu'à libération totale des lieux ;
- Déboutons la SARL Les Flibustiers de sa demande de délai de paiement ;
- Condamnons la SARL Les Flibustiers à payer à la SCI Le Boucanier la somme de 3 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SARL Les Flibustiers aux frais et dépens, à l'exception du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 2 janvier 2019, inutile du fait du congé et non renouvellement du bail avec effet au 31 janvier 2007, qui restera à la charge de la SCI Le Boucanier ;
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021 la SARL Les Flibustiers a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de délais.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 6 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, la présidente de la chambre a statué comme suit :
- Déclare irrecevables les conclusions au fond de l'intimée du 17 novembre 2021 ;
- Déclare irrecevables les pièces de l'intimée communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables ;
- Déboute la SARL Les Flibustiers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Met les dépens de la procédure à la charge de la SCI Le Boucanier.
Statuant sur déféré par arrêt en date du 14 mars 2023 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et rejeteé la demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel.
La clôture est intervenue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2023, la SARL Les Flibustiers représentée par la SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Me [Y] [P] ès qualités de liquidateur désigné par jugement du 28 juin 2022, demande à la cour de statuer comme suit :
"Vu les articles 4,54, 122, 834, 835, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 145 - 41, L 145-60 du code de commerce ;
- Juger l'irrégularité de la signification de l'ordonnance ;
- Juger la prescription biennale de la demande en indemnité d'occupation ;
- Juger l'excès de pouvoir du juge des référés ;
- Juger l'existence d'une contestation sérieuse de l'obligation, et à ce titre l'excès de pouvoir du juge des référés ;
- Juger la procédure abusive et le comportement dilatoire, et ce d'autant que la procédure est à bref délai ;
- Infirmer l'ordonnance du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Faire droit recevoir toutes les demandes de la SARL Les Flibustiers ;
- Condamner la SCI Le Boucanier au paiement de 306'975 €,
à savoir ;
* 208'050 € au titre de l'indemnité d'occupation depuis janvier 2009,
* 68'870 € en répétition de l'indû des loyers,
* 30'055 € de manque à gagner de loyers,
- Condamner pour procédure abusive à une amende de 10'000 € et à des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 € ;
- Condamner à 8 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, émoluments et débours."
Elle rappelle que la procédure oppose deux ex-époux, la dirigeante de la SARL Les Flibustiers et le gérant de la SCI Le Boucanier.
Elle précise que le 11 août 2020 le redressement judiciaire de la SARL Les Flibustiers a été prononcée puis sa liquidation judiciaire.
Elle soulève l'irrégularité de la signification de l'ordonnance de référé qui n'a pas été signifiée au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire qui n'ont pas été mis en cause. Elle soulève la prescription de la demande d'indemnité d'occupation intervenue plus de trois mois après l'expiration du délai de deux ans imparti par l'article L 145- 60 du code de commerce à compter de la date d'effet du congé avec refus de renouvellement.
Elle soutient que le juge des référés n'a pas le pouvoir de fixer une indemnité d'occupation, qu'il a donc excédé ses pouvoirs et que le bailleur ayant encaissé les loyers de février, mars et avril 2017 le 27 septembre 2017, huit mois après la prétendue fin de bail, le bail commercial a été reconduit tacitement. Elle en déduit qu'elle n'est pas sans droit ni titre. Elle affirme qu'elle a toujours réglé les loyers.
À titre reconventionnel elle demande paiement des sommes qu'elle estime dues par le bailleur.
Elle estime que depuis la séparation du couple Madame doit faire face à de nombreuses procédures judiciaires, la SCI Le Boucanier faisant l'objet de poursuites par l'administration fiscale répercutées sur la SARL Les Flibustiers, ce qui justifie le règlement d'une amende et de dommages-intérêts, d'autant que le gérant de la SCI Le Boucanier occupe une partie des locaux sans payer.
Par une note en délibéré en date du 23 novembre 2023 la cour a invité les parties à faire leurs observations sur les points suivants avant le 6 décembre2023 au plus tard et sur ces seuls points :
- Bien vouloir préciser ce que l'appelant entend considérer comme des prétentions dans les demandes de « juger » figurant dans le dispositif de ses conclusions ;
- invite l'appelant à préciser le fondement juridique de sa demande de «juger l'irrégularité de la signification de l'ordonnance»
- Invite les parties à faire valoir leurs observations.
* sur le champ d'application de l'article L 145-60 du code de commerce qui selon la cour ne s'applique qu'aux dispositions statutaires des baux commerciaux,
* le champ d'application des dispositions de l'article L 145-28 du code de commerce qui selon la cour ne s'applique que si une indemnité d'éviction est due,
* la recevabilité des demandes de condamnation à paiement, la cour d'appel n'ayant pas plus de pouvoir que le juge des référés et ne pouvant qu'accorder des provisions.
Par observations reçues le 29 novembre 2023 à 15H21, l'appelante indique que par "juger l'irrégularité de la signification de l'ordonnance " elle entend faire valoir l'absence de signification au mandataire et à l'administrateur.
Elle maintient que les dispositions de l'article L 145-60 s'appliquent les parties étant commerçantes.
Elle maintient également que l'indemnité d'éviction est toujours due en application des dispositions des articles L 145-14 et et L 145-18 et qu'elle aurait dû" s'exprimer dans le délai de 2 ans".
Elle demande enfin "d'accorder les quantum réclamés au titre de provisions".
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Les conclusions de la SCI Le Boucanier ayant été déclarées irrecevables, elle est censée demander la confirmation du jugement et réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de ces mêmes dispositions la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures sont réputés avoir été abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La SARL Les Flibustiers demande à la cour de " juger l'irrégularité de la signification de l'ordonnance ".
La Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2023 ( la Cour de cassation civ 2ème chambre pourvoi n° 21-21.463 ) précise que la cour d'appel doit répondre aux demandes de" dire et juger "et donc de "juger" si elles contiennent de fait des prétentions.
La cour d'appel constate que s'il est demandé de "juger irrégulière la signification de l'ordonnance", il n'en est pas demandé la nullité.
À l'appui de sa demande d'irrégularité de la signification de l'ordonnance la SARL Les Flibustiers invoque une signification tardive le 5 juillet 2021," soit près d'un an plus tard" et l'absence de
signification au mandataire judiciaire. Aucune autre irrégularité tenant au contenu même de l'ordonnance n'est invoquée .
Il est exact que la signification de l'ordonnance n'est intervenue que le 5 juillet 2021, soit près de 10 mois après que l'ordonnance du 11 septembre 2020 ait été rendue. La cour constate d'une part qu'il s'agit d'une ordonnance de référé, d'autre part que cette ordonnance est contradictoire et qu'aucun texte n'impose la signification de l'ordonnance de référé contradictoire dans un délai inférieur à 11 mois.
Ce moyen ne peut dès lors être tenu.
La SARL Les Flibustiers fait valoir qu'elle est également irrégulière en l'absence de signification au mandataire judiciaire.
La cour constate que le redressement judiciaire est intervenu le 11 août 2020 alors que l'affaire avait été plaidée devant le juge des référés le 5 juin 2020. L'ordonnance n'a pas été signifiée aux organes de la procédure collective et elle ne leur est pas opposable, aucun délai de recours ne peut leur être opposé également. Elle n'est pas irrégulière à l'égard des organes de la procédure collective mais inexistante. La cour constate que le liquidateur est intervenu volontairement à la procédure aux termes des dernières conclusions de l'appelant prises en son nom le19 avril 2023.
La procédure étant désormais régulière, la cour peut en conséquence statuer sur les chefs de l'ordonnance de référé dont il a été fait appel, nonobstant l'absence de signification de ladite ordonnance de référé aux organes de la procédure collective désormais dans la cause.
La SARL Les Flibustiers soutient qu'il appartenait à la SCI Le Boucanier d'agir en paiement de l'indemnité d'occupation aux plus tard deux ans après la date de prise d'effet du congé soit le 1er février 2019 et se prévaut des dispositions de l'article L 145 - 60 du code de commerce.
Cependant si toutes les actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux relèvent de la prescription biennale sur le fondement de l'article L 145-60 du code de commerce, la prescription ne s'applique pas aux actions qui ne sont pas fondées sur les dispositions statutaires des baux commerciaux.
Il convient de rappeler également que l'action en fixation d'une indemnité d'occupation prévue par les dispositions de l'article L 145- 28 du code de commerce ne s'applique que si une indemnité d'éviction est due. Or en l'espèce il n'est pas contesté que le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement du bai pour motif grave et légitime sans indemnité d'éviction et qu'aucune indemnité d'éviction n'a été fixée par le jugement définitif du tribunal de grande
instance de Fort-de-France en date du 20 novembre 2018. Or si le bailleur conteste le droit à l'indemnité d'éviction, la prescription de son action ne court qu'à compter du jour où la décision est devenue définitive et a consacré dans son principe le droit du locataire à cette indemnité. Force est de constater que le locataire ne se prévaut d'aucune décision ayant consacré son droit à indemnité d'éviction. Dès lors il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 145- 60 du code de commerce.
La cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé n'a pas plus de pouvoirs que le juge des référés.
Aux termes des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile devenu 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile devenu 835 du code de procédure civile le juge des référés peut même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SARL Les Flibustiers soutient que le bail commercial s'est tacitement reconduit dans la mesure où le bailleur a encaissé le 27 septembre 2017 trois chèques correspondant aux loyers de février, mars et avril 2017 de 2 080 € par mois soit postérieurement à la date d'effet du congé au 31 janvier 2017.
Elle produit son relevé de compte bancaire attestant de l'encaissement de ces trois chèques le 27 septembre 2017. Elle produit également le courrier du 27 avril 2017 qu'elle a adressé au bailleur précisant qu'à compter du mois de février 2017 les chèques mensuels de règlement des loyers ne sont plus encaissés et un autre courrier du 1er octobre 2017 aux termes duquel elle a constaté que les chèques de 2 080 € de février à avril 2017 correspondant au versement du loyer mensuel ont été encaissés le 27 septembre 2017.
Elle en déduit, les paiement étant effectués à titre de loyer que le bailleur reconnaît l'existence d'un bail commercial.
La contestation apparaît sérieuse dans la mesure où le bailleur qui refuse le renouvellement a un droit de repentir, et où au moment de l'assignation du 24 mai 2019, le jugement du 20 novembre 2018 n'était pas encore signifié d'autant que la demande dans l'acte introductif d'instance visait l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui présuppose l'existence d'un bail en cours.
Dès lors de juge des référés ne pouvait fixer une indemnité d'occupation .Il ne pouvait pas plus ordonner l'expulsion de la SARL Les Flibustiers en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent alors que la SARL Les Flibustiers se prévalait d'un bail depuis le 31 janvier 2017 et s'était maintenue dans les lieux depuis cette date, soit plus de deux ans avant l'assignation en référé. Compte tenu de la contestation sérieuse opposée par la SARL Les Flibustiers qui se prévalait d'un bail, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en accordant une provision à la SCI Le Boucanier.
En conséquence il convient d'infirmer en ses dispositions l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020.
Sur les demandes reconventionnelles
Comme il a été rappelé ci-dessus la cour n'a pas plus de pouvoirs que le juge de référé et ne peut en conséquence examiner les demandes de condamnation à paiement et non à titre provisionnel formées à titre reconventionnel par la SARL Les Flibustiers,que ce soit au titre de l'indemnité d'occupation, de la répétition de l'indû des loyers, du manque à gagner des loyers ou de dommages-intérêts pour procédure abusive. En réponse à la note en délibéré l'appelant demande à la cour "d'accorder les quantum réclamés à titre de provisions". Les débats étant clos l'appelant ne peut modifier ses demandes fûsse pour répondre à leur irrecevabilité soulevée par la cour par une note en délibéré. Au surplus si en cas d'appel l'appelant peut être condamné à une amende civile, les conditions du prononcé d'une amende civile ne sont pas réunies l'action de la SCI Le Boucanier n'étant ni abusive ni dilatoire.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant la SCI Le Boucanier supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance. La décision sera également infirmée sur ce point. Il serait toutefois inéquitable, compte tenu des relations personnelles entre les gérants des deux sociétés de mettre à la charge de la SCI Le Boucanier les frais exposés par la SARL Les Flibustiers qui sera déboutée en équité de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la signification de l'ordonnance de référé du 11 septembre à la SARL Les Flibustiers est régulière mais inopposable aux organes de la procédure collective ;
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SCI Le Boucanier tendant à l'expulsion de la SARL Les Flibustiers et au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle et d'une provision ;
MET les dépens de 1ère instance à la charge de la SCI Le Boucanier ;
DÉBOUTE la SCI Le Boucanier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement en appel de la SARL Les Flibustiers;
DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
MET les dépens d'appel à la charge de la SCI Le Boucanier ;
DÉBOUTE la SARL Les Flibustiers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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