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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/01177

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01177

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 310/25 Copie exécutoire à - la SELARL ARTHUS - Me Nadine HEICHELBECH Le 09.07.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Juillet 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEG Décision déférée à la Cour : 02 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S. M.P.T.P. exercant sous l'enseigne CRMT, en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [T] [Y], mandataire liquidateur de la SAS MPTP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. LIEBHERR LOCATION FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 29'avril 2021, par laquelle la SAS Liebherr Location France (société Liebherr) a fait citer la SAS M.P.T.P. devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, Vu le jugement rendu le 2'février 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale,'a statué comme suit': 'DEBOUTE la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT de sa demande aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de location conclus entre les parties ; CONDAMNE la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 84.940,63 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit : - à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 16 novembre 2020 sur les montants de 5.389,20 euros et de 1.641,60 euros, - du 1er septembre 2020 au 16 novembre 2020 sur les montants de 8.140,80 euros et de 4.431,84 euros, - à compter du 17 novembre 2020 sur le montant de 3.541,84 euros, - à compter du 1er octobre 2020 sur les montants de 9.111,60 euros, 4.924,80 euros, 6.139,44 euros et 456 euros, - à compter du 1er novembre 2020 sur les montants de 10.291,20 euros, 9.543,60 euros et 11.838,48 euros, - à compter du 1er décembre 2020 sur les montants de 7.735,20 euros, 6.771,60 euros et 9.551,28 euros, - à compter du 1er janvier 2021 sur les montants de 369,60 euros, 1.599,68 euros, 2.281,91 euros, 1.454,40 euros, 324,08 euros, 4.200 euros et 3.049,92 euros ; CONDAMNE la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT ; CONDAMNE la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.' Vu la déclaration d'appel formée par la SAS M.P.T.P. contre ce jugement et déposée le 17'mars 2023, Vu la constitution d'intimée de la SAS Liebherr Location France en date du 17'avril 2023, Vu la constitution d'intervention volontaire en date du 9'janvier 2024 de la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS M.P.T.P., Vu l'ordonnance du 3'juillet 2024 du magistrat chargé de la mise en état, rejetant la demande de radiation formée par la SAS Liebherr Location France, Vu les dernières conclusions en date du 9'décembre 2024, transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS M.P.T.P. et la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS M.P.T.P. demandent à la cour de': 'DECLARER l'appel de la SAS MPTP et de l'intervention volontaire de la SELARL EKIP', ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MPTP recevables et bien-fondés, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté la SAS MPTP exerçant sous l'enseigne CRMT de sa demande aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de location conclus entre les parties, - Condamné la SAS MPTP exerçant sous l'enseigne CRMT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 84 940,63 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit : o A compter du 1er août 2020 et jusqu'au 16 novembre 2020 sur les montants de 5 389,20 € et de 1 641,60 € o A compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 16 novembre 2020 sur les montants de 8 140,80 € et de 4 431,84 €, o A compter du 17 novembre 2020 sur les montants de 3 541,84 €, o A compter du 1er octobre 2020 sur les montants de 9 111,60 €, 4 924,80 €, 6 139,44 € et 456 €, o A compter du 1er novembre 2020 sur les montants de 10 291,20 €, 9 543,60 € et 11 838,48 €, o A compter du 1er décembre 2020 sur les montants de 7 735,20 €, 6 771,60 € et 9 551,28 €, o A compter du 1er janvier 2021 sur les montants de 369,60 €, 1 599,68 €, 2 281,91 €, 1 454,40 €, 324,08 €, 4 200 € et 3 049,92 €. - Condamné la SAS MPTP exerçant sous l'enseigne CRMT à supporter les entiers dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS MPTP exerçant sous l'enseigne CRMT, - Condamné la SAS MPTP exerçant sous l'enseigne CRMT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, DEBOUTER la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE de ses demandes comme non fondées. PRONONCER l'annulation des contrats de location conclus entre les parties. Subsidiairement, INVITER la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE à justifier des heures et des jours d'utilisation des matériels loués à la SAS MPTP. Plus subsidiairement encore, INVITER la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE à établir ses factures sur la base des heures, subsidiairement des jours d'utilisation réelle des matériels loués à la SAS MPTP. En tout état de cause, DECLARER irrecevable la demande de la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE. CONDAMNER la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE à payer à la SELARL EKIP', ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MPTP la somme de 6 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel' et ce, en invoquant, notamment': - un accord contractuel spécifique de facturation à l'heure, résultant de courriels clairs et antérieurs aux contrats, qui prévaudrait sur les conditions générales, - une erreur d'interprétation du tribunal qui aurait écarté ces courriels au mépris de l'article 1119 al. 3 du Code civil sur la primauté des stipulations particulières, - l'absence de preuve, par la société Liebherr, de la durée d'utilisation réelle, malgré la promesse de facturation basée sur les données GPS, ce qui inverserait indûment la charge de la preuve, - l'absence de caractère contradictoire et probant des devis de remise en état, fondés uniquement sur les affirmations unilatérales de l'intimée, en violation des principes du contradictoire et de l'article 1363 du code civil, - le non-respect de l'article L.'133-3 du code de commerce, faute de notification d'un dommage au transporteur dans les délais, rendant la réclamation de réparations irrecevable, l'oubli de déduire les avoirs partiels consentis, ce qui fausse le montant total réclamé par l'intimée, - le caractère injustifiable des pénalités de retard, car les factures initiales seraient elles-mêmes entachées d'irrégularités. Vu les dernières conclusions en date du 29'août 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS Liebherr Location France demande à la cour de': 'Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces, DECLARER l'appel formé par les sociétés M.P.T.P. SAS, représentées par ses représentants légaux et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la Société M.P.T.P. SAS, recevable, mais mal fondé DEBOUTER la société M.P.T.P. SAS et la SELARL EKIP' ès qualité de mandataire liquidateur de M.P.T.P. SAS, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR le 2 février 2023 et portant le n° RG': 21/151, Y ajoutant suite à la liquidation judiciaire de la société M. P. T. P SAS, FIXER la créance de la société LIEBHERR de la manière suivante': -la somme de 84.940,63 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit : - à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 16 novembre 2020 sur les montants de 5.389 20 euros et de 1.641 euros, - du 1er septembre 2020 au 16 novembre 2020 sur les montants de 8.140,80 euros et de 4.431,84 euros, - à compter du 1er novembre 2020 sur le montant de 3.541,84 euros, - à compter du 1er octobre 2020 sur les montants de 9.111 euros, 4.924,80 euros, 6.139,44 euros et 456 euros, - à compter du 1er novembre 2020 sur les montants de 10.291,20 euros, 9.543,60 euros et 11.838 48 euros, - à compter du 1er décembre 2020 sur les montants de 7.735,20 euros, 6.771,60 euros et 9.551,28 euros - à compter du 1er janvier 2021 sur les montants de 369,60 euros, 1.599,68 euros, 2.281,91 euros, 1.454,40 euros, 324,08 euros, 4.200 euros et 3.049,92 euros ; |- la somme de 3 687,14 euros au titre de l'article 700 et des dépens de première instance. CONDAMNER la société M.P.T.P. SAS, représentée par son représentant légal et la SELARL EKIP', ès qualité de mandataire liquidateur de la Société M.P.T.P. SAS aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi qu'à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 au profit de la Société LIEBHERR LOCATION France SAS' et ce, en invoquant notamment': - la validité des contrats et de leurs conditions générales, signés et tamponnés par la société M.P.T.P., qui prévoient clairement une facturation journalière (8h/jour), même en cas d'inutilisation, avec un forfait à 30 % pour les jours non travaillés, - la transparence de la facturation mensuelle, transmise à la société M.P.T.P. avant émission des factures, avec détails par machine et jours d'usage, permettant au locataire de formuler des observations, ce qui n'a été fait qu'après plusieurs mois, - l'octroi de plusieurs avoirs à titre commercial, déduisant un total de 168 heures pour tenir compte des remarques de la société M.P.T.P., ce qui démontrerait la bonne foi de la concluante dans le traitement des réclamations, - la responsabilité contractuelle du locataire pour les réparations, fondée sur l'article 12.3 des conditions générales, avec production des états d'entrée/sortie, devis signés, photos des dégradations et absence de contestation dans les délais, - l'irrecevabilité des contestations tardives, la société M.P.T.P. n'ayant pas engagé de procédure d'inscription en faux contre les bons de retour, ni protesté dans les 10 jours contre les devis, - l'inapplicabilité de l'article L.'133-3 du code de commerce, celui-ci concernant les actions contre le transporteur, alors que la concluante agit contre son locataire qui a organisé lui-même le retour du matériel, - le bien fondé des pénalités de retard, calculées selon les conditions générales (1,5 % par mois), sur des factures échues non réglées, comme confirmé par le jugement de première instance. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23'avril 2025, Vu les débats à l'audience du 21'mai 2025, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1188 du même code, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties, plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable, placée dans la même situation. En application de ces dispositions, lorsque les stipulations d'un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties. Et selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que la société M.P.T.P., exerçant dans les travaux publics et les travaux de terrassement destinés aux particuliers, a régularisé, ce qu'elle ne conteste pas, avec la SAS Liebherr Location France, spécialisée dans la location d'engins de chantier de la marque 'Liebherr', des contrats de location portant sur trois pelles et leurs équipements, à savoir': - par contrat du 18'mai 2020, une pelle sur chenilles, référencée R914 n°'511-47697 et ses accessoires, - par contrat du 18'juin 2020, une pelle sur pneus, référencée A914 n°'071-15392 et par contrat complémentaire du 29'juin 2020, une pince à tri SG 20, - par contrat du 9'juillet 2020, une pelle sur pneus R920 n°'1705-50866 et par contrat complémentaire du 20'août 2020, un marteau hydraulique M-900. Le litige entre les parties porte, comme le rappelle l'appelante elle-même, sur 'les bases de facturation' de la location des trois pelles et leurs équipements, l'appelante reprochant à l'intimée de n'avoir pas seulement facturé les heures réelles de fonctionnement du matériel contrairement à son engagement réitéré, ce que cette dernière conteste, affirmant que le détail de facturation transmis à la partie adverse chaque mois laisserait apparaître, de manière détaillée, le nombre de jours d'utilisation du matériel par mois, par machine et par accessoire. À cet égard, la société M.P.T.P. fait valoir que les conditions de facturation ont été précisées par la société Liebherr Location France dans son courriel du 10'février 2020, lequel indiquait, effectivement, en réponse au questionnement de l'appelante sur les conditions de facturation, que': 'Suite à votre demande et à notre dernière conversation téléphonique je vous confirme que nous établirons une facturation du matériel loué à l'heure. Uniquement les heures utilisées seront facturées. Nos matériels sont équipés d'un système GPS qui nous permet d'avoir ce type de facturation et par conséquent d'avoir une flexibilité et de s'adapter à tous types de locations'. Un autre courriel confirmatif en date du 20'mai 2020 précisait': 'Bonsoir Mr [W] Suite à votre appel de ce jour je vous confirme que votre facturation sera effectuée pour l'ensemble du matériel loué chez nous à l'heure utilisée comme déjà évoqué ensemble. J'insiste sur le fait que nos matériels sont équipés d'un système de GPS permettant cette facturation'. Un troisième courriel, daté du 9'juillet 2020, précise encore': 'je vous confirme les accords tarifaires vu [sic] avec mon responsable via les mails du 10/02/2020 et du 20/05/2020'. Il n'en demeure pas moins que les conditions de location des matériels ont été précisément définies dans des contrats écrits, intégrant des conditions générales de location (CGL), dont il est bien indiqué dans les contrats, que le locataire en a pris connaissance, lesquelles stipulent expressément (§'11) un prix de location calculé en jours pour des journées de 8 heures maximum avec une tarification pour les heures supplémentaires, ainsi qu'un tarif journalier du matériel immobilisé sur chantier (§'3), à condition que la non-utilisation soit signalée le jour même avant midi, impliquant alors une facturation à 30'% du tarif journalier et dont les pièces produites aux débats par l'intimée démontrent qu'elle a reçu application à hauteur de 17 jours pour la pelle A914 n°'071-15392, de 9 jours pour la pelle R920 n°'1705-50866 et de 8 jours pour la pelle R914 n°'511-47697. Les termes des contrats de location apparaissent, ainsi, particulièrement clairs et sans équivoque quant aux conditions de location du matériel, tenant compte de l'utilisation réelle du matériel, sans qu'il n'y ait lieu à les interpréter. Les courriels produits ne permettent pas, comme l'ont relevé les premiers juges, de s'assurer sur les conditions d'un accord entre les parties selon des modalités différentes, le premier courriel invoquant une facturation tenant compte 'des heures utilisées' sans plus de précision et sans que les attentes de la société M.P.T.P., faute de production de ses propres mails, ne soient précisément connues. Il convient encore de relever que dans ses dernières écritures, la société M.P.T.P. ne développe aucun moyen ou argument en référence à sa demande d'annulation du contrat, tiré de l'erreur ou du dol. De surcroît et bien que soit évoquée dans les deux premiers courriels un système de GPS, rendant possible des modalités de facturation horaire, il n'est pas justifié, au vu des seules conditions contractuelles applicables, de l'utilisation réelle du matériel par journée. En revanche, la non-utilisation signalée dans les conditions contractuelles a bien donné lieu à prise en compte dans la facturation, détaillée sur une base mensuelle, fût-ce au prix de rectifications ou de l'octroi d'avoirs. S'agissant par ailleurs de la facturation, par la société Liebherr à la société M.P.T.P. de frais de réparation et de remise en état, il y a lieu de relever que le paragraphe 8 des CGL mentionne expressément que': '8.1. Le locataire procédera régulièrement, sous son entière responsabilité, aux opérations d'entretien journalières et hebdomadaires conformément aux périodicités et spécifications du manuel de conduite et d'entretien du matériel. Ces opérations incluent notamment : vérifications et appoints de tous les niveaux (huiles, eau, autres fluides), graissage, vérification de l'indicateur de colmatage des filtres, contrôle de l'état et de la pression des pneumatiques, contrôle de l'état et de la tension du train de chenilles. Le locataire utilisera pour ce faire les outils et ingrédients fournis ou préconisés par le loueur. 8.2. Le locataire contactera le loueur ou le prestataire désigné par le loueur avant chaque échéance de 'visite d'entretien périodique', telle que définie dans le manuel de conduite et d'entretien du matériel, et avant chaque 'visite générale périodique' exigée par la réglementation en vigueur. Le locataire réserve un délai suffisant d'intervention à des dates arrêtées d'un commun accord avec le loueur ou le prestataire, désigné ; il mettra la machine à disposition pendant les horaires normaux de travail de ce dernier, le temps nécessaire à l'intervention. Cette visite sera prise en charge par le loueur, tant au niveau du coût des pièces que des frais de main d'oeuvre, à l'exception de tous autres frais ou coûts pour le locataire y compris du fait de l'arrêt de l'exploitation. Sauf stipulation contraire, le temps d'entretien effectué par le loueur fait partie intégrante de la durée de location. 8.3. L'approvisionnement en combustible et en anti-gel est de la seule responsabilité du locataire. 8.4. Les frais de réparations consécutifs au non respect des obligations précédentes (art. 8.1, 8.2, 8.3) sont à la charge exclusive du locataire. Dans ce cas, le contrat de location ne saurait être ni suspendu ni résilié à la seule initiative du locataire.' Il résulte de ces stipulations que le locataire a la charge du nettoyage et du lavage du matériel, ainsi que des frais de remise en état éventuellement nécessaire. L'article 12.3 des mêmes CGL stipule que le locataire est responsable des dommages subis par le matériel. Il est stipulé au 5.2 des mêmes CGL, que le transport du matériel loué est effectué sous la responsabilité de la partie qui l'organise ou le fait exécuter, à charge (5.3), si le transporteur est un tiers, pour la partie qui fait exécuter le transport, d'exécuter un recours contre lui. En l'espèce, la société Liebherr produit, à l'appui de ses demandes, les listes de contrôle du matériel, assorties de devis et de photographies des dommages. Si la société M.P.T.P. invoque le caractère potestatif de la clause querellée, dont l'exécution reposerait sur des éléments non contradictoires, tels des devis non acceptés ou validés par elle, qui ne correspondraient pas, de plus, aux factures, illisibles et constitutifs d'une preuve à soi-même, ainsi que des clichés non datés et dont rien ne dirait qu'ils concernent le bon matériel, tout en reprochant à la société Liebherr Location France de ne pas avoir émis de protestation auprès du transporteur, sur le fondement de l'article L. 133-3 du code de commerce, il convient, cependant, de relever que les demandes de la société Liebherr Location France s'appuie sur des éléments précis et concordants, s'agissant de listes de contrôle signées par la société M.P.T.P., qui se borne à contester cette signature, sans remettre formellement en cause l'authenticité des documents correspondants, de sorte que ces dommages ont fait l'objet d'un examen contradictoire, ces éléments étant étayés par des clichés, certes non datés, mais ne venant que documenter les dommages ainsi décrits et ayant donné lieu à des devis et des factures concordants, qu'il ne peut être reproché à la société Liebherr Location France d'avoir établis, dès lors qu'il n'est pas contesté, qu'elle assume elle-même la charge des prestations facturées et qu'ils correspondent aux dommages constatés dans les conditions qui viennent d'être indiquées. Par ailleurs, comme l'ont justement fait observer les premiers juges, la société M.P.T.P. ne peut, par ailleurs, se décharger sur le loueur de ses obligations au titre d'un transport qu'elle a elle-même organisé et ce alors que la société Liebherr Location France agit dans le cadre d'une action contre le locataire et non contre le voiturier. S'agissant, enfin, des pénalités de retard qu'entend mettre en compte la société Liebherr Location France, elles apparaissent fondées sur l'application de l'article 11.4 des CGL, aux termes duquel le taux d'intérêt des pénalités de retard est de 1,5'%, les contestations émises, à ce titre, par la société M.P.T.P. ne reposant que sur les conditions de facturation sur lesquelles il a été statué, de sorte que cette mise en compte apparaît fondée. Au total, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue quant au bien fondé de la créance de la société Liebherr Location France et des pièces justifiant de son quantum, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a statué ainsi': 'DEBOUTE la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT de sa demande aux fins de voir prononcer l'annulation des contrats de location conclus entre les parties ; CONDAMNE la SAS M.P.T.P. exerçant sous l'enseigne CRMT à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 84.940,63 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit : - à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 16 novembre 2020 sur les montants de 5.389,20 euros et de 1.641,60 euros, - du 1er septembre 2020 au 16 novembre 2020 sur les montants de 8.140,80 euros et de 4.431,84 euros, - à compter du 17 novembre 2020 sur le montant de 3.541,84 euros, - à compter du 1er octobre 2020 sur les montants de 9.111,60 euros, 4.924,80 euros, 6.139,44 euros et 456 euros, - à compter du 1er novembre 2020 sur les montants de 10.291,20 euros, 9.543,60 euros et 11.838,48 euros, - à compter du 1er décembre 2020 sur les montants de 7.735,20 euros, 6.771,60 euros et 9.551,28 euros, - à compter du 1er janvier 2021 sur les montants de 369,60 euros, 1.599,68 euros, 2.281,91 euros, 1.454,40 euros, 324,08 euros, 4.200 euros et 3.049,92 euros'. La société Liebherr Location France justifie de la déclaration de sa créance en date du 13'novembre 2023. Aussi, il convient de fixer la créance de la société Liebherr Location France, au passif de la société M.P.T.P., en liquidation judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société M.P.T.P., représentée par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question et fixation de créance également à ce titre. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant de ce chef le jugement entrepris, impliquant également fixation de créance à ce titre. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2'février 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, à compétence commerciale, Y ajoutant, Fixe la créance de la SAS Liebherr Location France au passif de la SAS M.P.T.P., en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur, aux montants suivants': -la somme de 84'940,63 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures, soit : - à compter du 1er août 2020 et jusqu'au 16 novembre 2020 sur les montants de 5'389,20 euros et de 1'641,60 euros, - du 1er septembre 2020 au 16 novembre 2020 sur les montants de 8'140,80 euros et de 4'431,84 euros, - à compter du 17 novembre 2020 sur le montant de 3'541,84 euros, - à compter du 1er octobre 2020 sur les montants de 9'111,60 euros, 4'924,80 euros, 6'139,44 euros et 456 euros, - à compter du 1er novembre 2020 sur les montants de 10'291,20 euros, 9'543,60 euros et 11'838,48 euros, - à compter du 1er décembre 2020 sur les montants de 7'735,20 euros, 6'771,60 euros et 9'551,28 euros - à compter du 1er janvier 2021 sur les montants de 369,60 euros, 1'599,68 euros, 2'281,91 euros, 1'454,40 euros, 324,08 euros, 4'200 euros et 3'049,92 euros ; - la somme de 3'687,14 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance, Fixe les dépens de l'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS M.P.T.P., représentée par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS M.P.T.P., représentée par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [T] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur, que de la SAS Liebherr Location France. Le cadre greffier : le Président :

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