Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 7 juin 1999, qui, pour stationnement irrégulier, l'a condamné à 3 amendes de 250 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal et du principe de l'égalité devant la loi ;
Attendu que Michel X... est poursuivi pour avoir, à Grenoble, à trois reprises, contrevenu à l'arrêté municipal du 4 décembre 1997 réglementant le stationnement des véhicules ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de cet arrêté, soulevée par le prévenu et tirée de ce que la création de deux régimes de stationnement payant dans le centre de la ville, appliqués, l'un aux résidents, redevables de la taxe d'habitation dans la zone réglementée, et l'autre, moins favorable aux autres usagers, serait contraire au principe de l'égalité devant la loi, le tribunal, après avoir souligné la conformité à l'intérêt général de la réglementation attaquée, retient qu'en établissant une distinction entre les usagers stationnant sur la voie publique pour des raisons professionnelles, essentiellement la journée, et les riverains déposant leur véhicule sur la voie publique, essentiellement à des périodes où l'activité est réduite, soit la nuit ou les fins de semaine, l'arrêté vise à tenir compte des exigences de la circulation et à permettre une rotation plus rapide des véhicules en stationnement pendant les périodes où une telle fluidité est nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la réglementation méconnue par le prévenu, conçue pour limiter les encombrements de la circulation urbaine, est conforme à l'intérêt général, et qu'il existe entre les résidents du centre et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier que les tarifs de stationnement réduits leur soient offerts sur certaines voies, le tribunal a justifié sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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