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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.614

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SDTP, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Boissy-saint-Léger (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SDTP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les pièces de la procédure que M. X..., chauffeur poids lourd licencié le 18 novembre 1989, pour motif économique par la société SDTP, avec laquelle il avait conclu un contrat de travail le 1er octobre 1988, a revendiqué le bénéfice de l'ancienneté acquise au service de l'entreprise Fargearel qui l'avait embauché le 6 mai 1987 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991) d'avoir, pour la condamner à payer à M. X..., diverses sommes à titre d'indemnités de préavis de congés payés sur préavis et de licenciement, calculé l'ancienneté du salarié à compter du 6 mai 1987, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut recevoir application, qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié qui avait travaillé pour la société Fargearel a travaillé par la suite pour la SARL SDTP avec le même matériel au même endroit et dans les mêmes conditions, sans constater entre les employeurs successifs l'existence d'un transfert d'une entité économique dont l'activité aurait été poursuivie par la société SDTP, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que malgré la conclusion d'un nouveau contrat de travail, M. X... était passé au service de la société SDTP qui, avait repris l'activité de l'entreprise Fargearel et au sein de laquelle il avait continué à travailler dans les mêmes lieux avec le même matériel et aux mêmes conditions ; qu'elle a ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique dont l'activité a été poursuivie ou reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, pour condamner la société SDTP à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le licenciement n'avait pas un motif économique, alors, selon le moyen, que la suppression d'emploi pour motif économique implique que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ; qu'en se bornant à énoncer que la société SDTP aurait en 1989 et 1990 embauché du personnel ayant la qualification de chauffeur poids lourds, sans constater que l'intéressé avait été remplacé dans son emploi spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté qu'après le licenciement de M. X..., la société avait recruté deux salariés ayant une qualification identique à la sienne et qu'il avait été remplacé dans son emploi ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'avait pas un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SDTP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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