Texte intégral
ARRET
N° 1019
[T]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/04775 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMN - N° registre 1ère instance : 17/01023
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur les oppositions formées par M. [O] [T] à l'encontre de six contraintes des 7 décembre 2017, 28 juin et 31 juillet 2018, 21 janvier et 19 avril 2019 et 17 janvier 2020 émises par la caisse RSI, puis par l'URSSAF Nord Pas de Calais venant à ses droits, a :
- joint les instances,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 13 décembre 2017 à hauteur de 6 981 euros,
- validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée le 9 juillet 2018 à hauteur de 522 euros,
- validé la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 2 août 2018 à hauteur de 309 euros,
- validé la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le28 janvier 2019 à hauteur de 206 euros,
- validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 2 mai 2019 à hauteur de 2 237 euros,
- validé la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 à hauteur de 792 euros,
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme totale de 11 047 euros au titre des contraintes susvisées,
- dit qu'il appartiendrait à M. [T] de solliciter la remise des majorations de retard par demande directement adressée au directeur de l'URSSAF après règlement intégral des cotisations qu'il reste à devoir à l'organisme,
- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes par actes d'huissier de justice.
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par M. [O] [T] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [T], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- réduire le montant des cotisations sociales personnelles dont il est redevable envers l'URSSAF au montant minimal forfaitaire en l'absence de revenus professionnels,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception des montants des contraintes émises le 7 décembre 2017 et le 19 avril 2019 et de :
- valider la contrainte émise le 7 décembre 2017 pour la somme actualisée de 2 402 euros dont 1 001 euros à titre principal et 1 401 euros de majorations de retard,
- valider la contrainte émise le 19 avril 2019 pour la somme actualisée de 1 240 euros dont 1 026 euros à titre principal et 214 euros de majorations de retard,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 471 euros,
- condamner l'appelant aux frais et dépens dont les frais de signification des contrainte
SUR CE, LA COUR :
M. [O] [T] a été affilié en qualité de commerçant pour la période du 15 mars 2015 au 13 décembre 2021, date de radiation de la société [5] dont il était le gérant.
La caisse RSI, puis l'URSSAF Nord Pas de Calais venant à ses droits, lui a signifié les six contraintes précitées pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires et régularisations relatives à ses années d'affiliation.
M. [O] [T] a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.
1. M. [T] ne conteste plus sa qualité de co-gérant associé exerçant dans le cadre d'un collège majoritaire et en conséquence son affiliation à la sécurité sociale des indépendants, mais précise qu'il ignorait ses obligations et a, avec les autres gérants, fait des choix non éclairés et finalement erronés.
Il fait valoir qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de son activité professionnelle durant cette période d'affiliation, que l'URSSAF, qui est maintenant en possession des déclarations de revenus, maintient à tort la poursuite du recouvrement en vertu d'une taxation d'office et sollicite en conséquence la réduction des cotisations au montant minimal forfaitaire.
L'organisme soutient quant à lui qu'en l'absence de déclaration de revenus par l'intéressé, les cotisations ont d'abord été calculées sur la base d'une revenu dit 'taxé d'office' et que la déclaration par M. [T] au cours de l'instance contentieuse de ces revenus des années 2015 et 2016 a permis un nouveau calcul.
L'URSSAF ajoute que les cotisations définitives pour les années postérieures ont été calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base de l'année N-1 pour chaque année, puis recalculées suite à la déclaration de revenus définitifs pour chaque année.
Il convient de constater que l'organisme justifie avec précision des modalités de calcul, des bases retenues et des taux appliqués pour parvenir au montant des cotisations telles que réclamées et ce conformément notamment aux dispositions du code de la sécurité sociale et plus particulièrement des articles L. 131-6-2 définissant l'assiette des cotisations, R. 131-5 prévoyant les modalités de calcul des cotisations en trois temps (provisoire sur l'année N-2, ajustement à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-1 et définitif lors de la connaissance des revenus perçus affectivement au titre de l'année correspondante), R. 131-1 prévoyant l'obligation pour les travailleurs indépendants des professions non agricoles de souscrire chaque année une déclaration de revenu d'activité et la taxation d'office sur une base majorée en cas de retard de déclaration annuelle et R. 242-14 excluant le bénéfice d'exonération pour le cotisant n'ayant pas transmis les données nécessaires au calcul des cotisations.
Le calcul, tel qu'explicité par l'organisme et qui a conduit ce dernier à minorer le montant des contraintes émises les 7 décembre 2017 et 19 avril 2019, n'est pas utilement remis en cause par le cotisant.
Enfin, l'URSSAF justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations pour les différentes périodes. Les tableaux insérés dans les conclusions de l'organisme détaillent en effet la situation pour chaque période, étant observé que le cotisant s'est abstenu du moindre versement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à actualiser les montants des deux contraintes émises le 7 décembre 2017 et le 19 avril 2019, comme spécifié par l'URSSAF, et à réduire par voie de conséquence le montant total de la condamnation en paiement de M. [T].
2. M. [T], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que qui concerne les contraintes émises le 7 décembre 2017 et 19 avril 2019 et le montant de la condamnation de M. [T] ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 pour une somme de 2 402 euros dont 1 001 euros à titre principal et 1 401 euros de majorations de retard ;
Valide la contrainte émise le 19 avril 2019 pour une somme de 1 240 euros dont 1 026 euros à titre principal et 214 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [O] [T] à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme totale de 5 471 euros au titre des six contraintes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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