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Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/05808

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/05808

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 7 ARRET DU 29 MAI 2019 (n° 18/2019, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05808 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5J2A Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11811 APPELANTES Madame D... E... [...] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant Assistée de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049, avocat plaidant SARL DEGEL PROD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 avenue Pierre de Serbie 75016 PARIS Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant Assistée de Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, toque : R049, avocat plaidant INTIMES Monsieur L... H... [...] né le [...] à MARSEILLE Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant Assisté de Me Stéphane ROBERT-GARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097, avocat plaidant SAS THE H... FAMILY agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié [...] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant Assistée de Me Stéphane ROBERT-GARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097, avocat plaidant SAS THE WEB FAMILY Agissant poursuites et diligences de son Président ydomicilié [...] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant Assistée de Me Stéphane ROBERT-GARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2097, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle CHESNOT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme D... E..., présentatrice, animatrice de télévision et de radio et productrice d'émissions audiovisuelles, est gérante de la SARL Degel Prod, spécialisée dans la production audiovisuelle. M. L... H... qui intervient dans le même domaine d'activités que MmeE... a le contrôle de deux sociétés de production et d'une société de développement de son site internet, The H... Family, SAS dont il est le président et associé unique, et les sociétés 'Ne zappez pas !' Production et The Web Family, SAS dont il est le gérant, l'associée unique étant la société The H... Family. La société The Web Family est également l'éditrice du blog jmm.com qu'elle héberge, dont M. H... est le directeur de publication. En 2013, la chaîne de télévision France 3 a décidé de remplacer l'émission 'Chabada' animée par Mme E... et produite par la Degel Prod par l'émission 'Les chansons d'abord' produite par la société Carson Prod. Considérant que tant M. H..., proche du gérant de la société Carson Prod, que ses sociétés The H... Family et The Web Family ont organisé de juin 2014 à juin 2016 à travers le site internet jmm.com une campagne d'information leur étant défavorable, Mme D... E... et la société Degel Prod les ont fait assigner par exploit du 28juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, sur le fondement des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 515 du code de procédure civile, d'indemnisation de leurs préjudices financier, d'atteinte à leurs réputation et image commerciales, moral et d'image. Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - Dit que les faits poursuivis par la société Degel Prod et Mme E... auraient dû l'être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, - Requalifié en ce sens, - Déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 à la société The H... Family, à la société The Web Family et à L... H..., - Condamné in solidum la société Degel Prod et Mme D... E... à verser à la société The H... Family la somme de huit cents euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Degel Prod et Mme D... E... à verser à la société The Web Family la somme de huit cents euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Degel Prod et Mme D... E... à verser à L... H... la somme de huit cents euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris la demande de la société The H... Family, de la société The Web Family et de L... H... pour procédure abusive, - Condamné in solidum la société Degel Prod et Mme D... E... aux dépens, avec application, au profit du conseil de la société The H... Family, de la société The Web Family et de M. L... H..., des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour l'essentiel, le tribunal a dit que nonobstant la qualité des parties, journalistes et concurrentes, l'analyse de la teneur de l'acte introductif d'instance permet de constater que cet acte ne se limite pas à une critique des produits et services proposés par Mme E... et sa société, mais comporte des propos outrageants et des accusations de détournement de fonds publics ayant entraîné une atteinte à la réputation de Mme E... et de la société Degel Prod et que de ce fait, l'action supposée fondée sur le dénigrement constitue en réalité une action fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Le tribunal a par conséquent, sans examiner les autres moyens, requalifié l'action et déclaré nulle l'assignation non conforme aux dispositions de l'article 53 de la loi sur la presse. Mme E... et la société Degel Prod ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 mars 2018, l'appel portant sur l'ensemble du dispositif. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, Mme E... et la société Degel Prod demandent à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 12, 32-1 et 515 du code de procédure civile, de : - les dire recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence, - débouter The Web Family, The H... Family et M. L... H..., de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que M. H..., The Web Family et The H... Family ont commis des fautes caractérisées de dénigrement à l'égard de la société Degel Prod et de MmeE... ; - condamner conjointement et solidairement M. H..., The Web Family et TheH... Family à indemniser la société Degel Prod à hauteur de la somme de 2160000 euros en réparation de son préjudice financier à parfaire, pour la période 2014-2015 ; - condamner 'conjointement et solidairement' M. H..., The Web Family et The H... Family à indemniser la société Degel Prod à hauteur de la somme de 100000euros en réparation de l'atteinte à ses réputation et image commerciales ; - condamner 'conjointement et solidairement' M. H..., The Web Family et TheH... Family, à indemniser Mme E... à hauteur de la somme de 50000euros en réparation de son préjudice moral et d'image ; - ordonner le retrait de tous les articles et enregistrements radiophoniques dénigrants, concernant tant la société Degel Prod que Mme E..., lesquels sont notamment accessibles sur le site www.jeanmarcH....com, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais des intimés, sur le site www.jeanmarcH....com, en une et de manière lisible, pendant une durée de 16 jours, et sur deux médias nationaux de premier plan au choix des concluantes ; - condamner M. H..., The Web Family et The H... Family à verser chacun à la société Degel Prod et à Mme E... au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 20000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2019, M. H... et les sociétés The H... Family et The Web Family prient la cour, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de bien vouloir : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation, sauf à majorer le montant octroyé au titre de l'article700 du code de procédure civile de première instance ; A titre subsidiaire et liminaire : - les mettre hors de cause ; A titre subsidiaire : - constater l'absence de dénigrement ; - débouter Mme D... E... et la société Degel Prod de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - constater l'absence de préjudice ; - débouter Mme D... E... et la société Degel Prod de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - condamner in solidum Mme D... E... et la société Degel Prod à verser à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 30.000 euros en cause d'appel ; - condamner Mme D... E... et la société Degel Prod aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de MaîtreAxelle Q..., avocat au barreau de Paris, pour ceux la concernant et au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat au barreau de Paris, pour ceux relatifs à la procédure d'appel. A l'audience de plaidoiries, la cour a demandé aux parties de produire en cours de délibéré une copie de l'assignation introductive d'instance laquelle ne figure pas au dossier d'appel. Par courrier adressé à la cour le 28 mars 2019 par la voie du RPVA, ce document lui a été communiqué. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Les intimés, défendeurs à l'action introduite par Mme E... et la société Degel Prod selon exploit du 28 juillet 2016, sollicitent à titre principal la confirmation du jugement dont appel au terme duquel le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de cette assignation comme introduisant en réalité une action fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et ne répondant pas aux prescriptions de l'article 53 de cette même loi. Les appelantes, demanderesses à l'instance, soutiennent que leur assignation ne mérite pas la sanction de nullité, faisant valoir que cet acte vise clairement une action en réparation d'un préjudice causé par un dénigrement de sorte qu'en l'absence d'une dénaturation du litige, le juge n'avait pas besoin de requalifier, que ce dernier aurait dû procéder à un examen des propos tenus sur le blog et motiver leurs prétendus rattachements à l'infraction de diffamation, que cette assignation n'est pas soumise aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, texte qui au demeurant n'impose pas que, dans le corps de l'assignation, soient reproduits en intégralité les extraits litigieux. Elles font valoir que le litige est emblématique de la difficile distinction entre diffamation et dénigrement compte tenu de la casuistique jurisprudentielle en la matière, qu'en effet, certaines situations de dénigrement empruntent parfois les 'symptômes caractéristiques' de la diffamation en impliquant des attaques ciblées contre une personne dénommée ou en insinuant la commission de fautes répréhensibles, que pour cette raison, compte tenu des apparences diffamatoires, il appartenait au juge de procéder à une véritable analyse des pièces produites sans se contenter d'apprécier les termes de l'assignation et qu'à la lecture des propos poursuivis, le lecteur comprend que les émissions de Mme E... produites par la société Degel Prod sont mauvaises et ont permis des détournements de fonds. Enfin, elles ajoutent que le jugement querellé reconnaît a contrario que certaines critiques figurant dans l'assignation relèvent bien du dénigrement et que la cour doit, afin de préférer le régime du dénigrement, prendre en considération tant les activités professionnelles de celui qui tient les propos incriminés que la finalité de ces propos qui ne correspond pas à une intention d'information claire et loyale du public. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article1382 devenu 1240 du code civil. Dès lors, une publication de presse, même si elle porte sur un sujet économique et vise une société commerciale, ne peut faire l'objet d'une action judiciaire fondée sur la responsabilité civile de droit commun, sauf en cas d'informations dénigrantes sur des produits ou services. Il appartient au juge qui, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de s'attacher aux termes de l'acte introductif d'instance qui seul fixe les prétentions en demande, sans toutefois n'en faire qu'une lecture littérale, ce afin d'identifier le but poursuivi. A cet égard, si les propos relèvent de la loi du 29 juillet 1881, il y a lieu de rappeler que l'article 53 de cette loi s'applique à l'assignation devant un juge civil et que si cette assignation comporte des indications susceptibles de créer une ambiguïté quant à la nature et l'étendue de la poursuite, elle doit être entièrement annulée. En l'espèce, Mme E... et la société Degel Prod reprochent aux intimés d'avoir commis des actes de dénigrement en publiant des propos sur le site internet de type 'blog' jmm.net de sorte qu'il convient de s'interroger sur l'application à la cause des dispositions de la loi sur la presse qui, au moyen de contraintes procédurales, tend à protéger la liberté d'expression. Les propos tenus sur le blog sont largement cités dans l'assignation de sorte que le juge appelé à examiner cet acte introductif d'instance les prend nécessairement en compte. La circonstance que les personnes à qui sont reprochés des faits de dénigrement soient des concurrentes directes de Mme E... et de sa société Degel Prod n'a pas d'incidence déterminante sur la qualification des faits dès lors qu'un acte de dénigrement fautif peut être réalisé par une personne qui ne se trouve pas en situation de concurrence. De même, il importe peu que les personnes ayant tenu les propos ne soient pas des journalistes, la loi du 29 juillet 1881 ayant vocation à s'appliquer à tout propos quelle que soit la qualité de la personne les ayant tenus. A l'instar des premiers juges, il y a lieu de constater que l'acte introductif d'instance - les soulignements étant ajoutés par la cour- contient de nombreuses expressions qui désignent les demanderesses comme sujets du dénigrement dénoncé. Il en est ainsi en pages 5 ( 'DEGEL PROD et Mme E..., ès qualités de dirigeante de cette société, ont commencé à faire l'objet d'une campagne de dénigrement...' ), 9 ( les défendeurs 'n'ont eu de cesse de juin 2014 à juin 2016 de dénigrer DEGEL PROD et sa dirigeante..' ), 10 ( 'Les Défendeurs ont dénigré DEGEL PROD et Mme E..., ès qualité de gérante...' ), 14 (il est demandé la réparation de 'l'atteinte à la réputation et à l'image commerciales de DEGEL PROD' et du 'préjudice moral et d'image de Mme E...' ). Ainsi, ces termes évoquent des actes de dénigrement qui ne portent pas sur des produits et services mais s'appliquent à des personnes. Par ailleurs, il ressort de l'assignation que le principal reproche fait aux défendeurs est d'avoir suggéré, de manière péremptoire et à de nombreuses reprises, que Mme E... et sa société Degel Prod ont obtenu et détourné, pour le moins fait un mauvais usage, des subventions, soit des fonds publics, qui leur étaient accordées et d'avoir annoncé qu'un audit des comptes pour l'émission de la fête de la musique 2015 avait été requis. Or, de tels faits sont précis, pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et sont attentatoires à l'honneur et la considération des personnes à qui ils sont imputés dès lors qu'ils sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales ou pour le moins réprouvés par la morale communément admise. Ainsi, l'imputation de tels faits relève de la diffamation publique envers particulier et ne peut être poursuivi que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Puis, sans que cet élément puisse être déterminant à lui seul, il peut cependant être relevé que la société Degel Prod invoque avoir subi un préjudice 'de réputation' lequel ne peut être réparé sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun lorsque les faits sont commis par voie de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881 et que Mme E... sollicite la réparation de son préjudice 'd'image' qui constitue un préjudice personnel sans lien avec un acte de dénigrement de produits ou services. Enfin, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, si l'assignation stigmatise aussi une critique excessive portant sur des produits et services, elle ne se limite pas à cet objet dans la mesure où d'une part elle fait état de détournement de fonds publics, ce qui dépasse le cadre d'une critique des prestations de la société de production et d'autre part elle introduit une action de la société Degel Prod et de sa dirigeante qui s'estiment personnellement victimes d'un préjudice de réputation ou d'image. De ce fait, l'action n'a pas pour seul fondement la qualité des émissions produites par la société mais tend aussi à voir reconnaître une atteinte à l'honneur et à la considération de Mme E... et de la société Degel Prod. Les premiers juges ont donc pu par une juste application de la loi et une exacte appréciation des faits de la cause requalifier l'action engagée par Mme E... et la société Degel Prod et dire qu'elle entrait dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881. En conséquence, il y a lieu de vérifier si les conditions prévues par l'article 53 de cette loi sont remplies. Or, il est constant que les prescriptions de cet article ne sont pas respectées dans l'acte du 28 juillet 2016, faute de qualification des faits incriminés et de citation des articles applicables. Par ailleurs, l'assignation crée une équivoque, les parties assignées ne pouvant reconnaître avec certitude les faits constitutifs de dénigrement et les différencier des faits susceptibles de constituer une diffamation, voire une injure publique s'agissant de propos outrageants tenus sur le blog ('invectives répétées'), éventuellement absorbés par la diffamation. Dans ces conditions, l'assignation ne peut qu'être totalement annulée. Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a, après avoir requalifié l'action, déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2016 à la société The H... Family, à la société The Web Family et à M. L... H.... Mme E... et la société Degel Prod qui succombent supporteront les dépens de l'entière instance, avec distraction au profit de l'avocat des parties défenderesses et intimées. Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de ces parties les frais irrépétibles engagés pour la procédure de première instance et d'appel. Il leur sera accordé à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ; En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum Mme D... E... et la SARL Degel Prod à verser pour l'entière instance devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel et à chacune des parties défenderesses et intimées la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme D... E... et la SARL Degel Prod aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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